DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE 4il
sentant régional direct, le souverain bailli de la Flandre wallonne, de lui prêter main-forte pour se saisir de ses adversaires. Ceux-ci, en attendant, n'en continuèrent pas moins leurs exploits. L'armée communale dut sortir et ce ne fut qu"à ce moment, par la crainte qu'elle inspira ou par le châtiment qu'elle infligea selon les cas, que la lutte prit fin. Sa durée, dans les deux circonstances, fut de plusieurs mois : le terme de (( guerre », avec toutes les conséquences qu'il comporte, n'était donc pas trop exagéré pour la désigner.
A l'égard de la répression, lorsque les forains enfraignaient les règlements relatifs aux faits de cette nature, ils étaient en principe susceptibles de peines identiques à celles que les bourgeois^ auraient subi et, à la vérité, on aurait eu plutôt des raisons de leur en appliquer de plus graves que de moins sévères. Mais, au besoin, ils se les voyaient infliger sans i< semonsc )> du Magistrat, probablement sans convocation ni réquisitoire ^ faits par l'officier public : nouvelle différence et infériorité par rapport aux membres de la communauté même, qui se comprennent et se justifient aisément encore.
A côté de ces relations criminelles, s'en manifestaient de nature civile. Comparativement avec les principes tout au moins de la partie précédente de la justice, le côté en question n'offrait également rien de spécial par rapport aux relations des bourgeois entre eux ^. Aussi, ses conséquences possibles dans la justice civile pénale ne présentaient aucun caractère très particulier, si bien que ce que l'on appelait la « saisie foraine » n'existait pas en somme à Douai *.
Au fond, des rapports de ce genre étaient déjà d'une nature
1. Voy. les bans relatifs aux attaques des forains (P.J. 129, 133, 623-624, 154423, 29)^ à la constitution (125, 689), au droit en général (171-172,B2l), à l'économie (251^^, 267^^ ; Recueil, n'^ 315^), et joindre des cas de droit pratiques (427, 1065, 1474, 1493).
2. C'est ce qui semble au moins résidter de l'indication contenue dans le § 5 de la P.J. 1544.
3. Les contrats civils de tous genres conclus entre bourgeois et forains ne présentent certainement aucune différence de principe avec les arrangements passés entre les seuls bourgeois.
4. Voy. à la rigueur P.. T. 1274'*. ^^ ; et joindre plus loin le § IJ^.
économique. Quoiqu'il ne convienne pas maintenant d'insister sur ce sujet, le nombre des actes qui semblent s'y rapporter, concernant les mutations de biens, d'argent et de marchandises, autorise à conjecturer que les relations des Douaisiens avec les étrangers étaient en principe assez fréquentes. Néanmoins, la difficulté déjà signalée ^ de préciser Torigine des individus, rend à peu près impossible d'émettre mie appréciation exacte, et même faut-il se garder d'autant plus de rien exagérer dans le sens affirmatif, qu'en général, de ce côté encore, la ville était peu portée au libéralisme. Elle ne devait vraiment en montrer qu'en matière fiscale publique ou privée, lorsque, d'une part, étrangers comme bourgeois pouvaient prendre ses emprunts, parce que les seconds se refusaient ou au moins ne suffisaient pas à les couvrir ^ et que, d'autre part, elle trouvait naturellement que ses justiciables avaient tout avantage à prêter individuellement leur argent au dehors ^. Au sujet des achats de propriétés, elle semblait bien les autoriser, mais les formes et l'application de sa politique à ce sujet sont inconnues ^. Dans le commerce, si, du point de vue personnel, la commune n'excluait pas absolument les forains du transit et si, pour le côté réel, la nécessité de certaines matières l'amenait à être plutôt simplement restrictive, elle n'en favorisait pas moins nettement les bourgeois et à Fégard de l'industrie et en particulier de la branche la plus importante, la draperie, elle apparaissait
1 . A propos de l'origine des bourgeois immigrés : voy. plus haut 398.