DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
d'autres. On a en effet une seconde série de pièces, peu considérable à la vérité, surtout après l'ordonnance de 1388. mais néanmoins réelle et composée d'éléments ])arfaiteinent clairs. Ils montrent les testateurs spécifiant expressément, soit que, tout au moins, les agents urbains « n'aient aucune cognoissance » de la fortune, « se che n'est li grès des exécuteurs », soit plus nettement même ou qu'ils n'auront « aucune congnoissance, gouvrenement ne amministration » des biens ou que la mère, qui est « warde ». ne sera « tenue de respondre en rien par devers les maistres des orphenes ne pour ce estre aucunement contrainte », mais que les exécuteurs auront à ce sujet à tout « pourveoir ^ ». Aucun doute ne paraît donc être possible ; on doit se refuser à user du nouveau régime et tenir à en rester à l'ancien : peut-être est-ce cette volonté qui existe tacitement dans la série précédente des pièces et qui est exprimée ouvertement dans celle-ci. Mais enfin on rencontre une dernière catégorie d'actes se conformant à la législation officielle : suivant deux systèmes voisins, semble-t-il, le père, ou lègue sa fortune presque entière à ses enfants, ne réservant que quelques biens à sa femme, ou, tout en donnant
1. Voy. Recueil, n^s 363, p. 278, 1. .5 ; 364, p. 280, 1. 29 et p. 282, 1. 25 ; voy. un testament analogue de Jehans Bouthiers rlu 26 nov. 1384 (Arch. comm., FF 864). Lo 13 mai 1377, H. Byauls fait un testament en faisant des legs à ses enfants et à sa femme qui gardera la partie de la fortune des premiers, « tant... que elle se tenra de remarier ou que li dit enfant serrent venu en eage de 24 ans ou en point de marier. . . et sans ce que elle, ce temps durant, soit tenue de respondre en riens par devers les maistres des orphenes ne les dis exécuteurs ne pour ce estre aucunement contrainte, que seullement as dis exécuteurs face reeognoissance de le quantité, telle qui de ce que dit est porroit competer as dis enf ans » (Arch. comni., FF 863). Le 3 sept. 1390, « Colars Dou Mes, pletiers », veut que, s'il mem"t avant la majorité de ses enfants et que « pour ce, li maistre et ministre des orphenes volsissent avoii- la cognissance de leurs dis dons..., il voelt... que ychil maistre... n'en aient aucune cognoissance, se ce n'est li grès... de ses exécuteurs et que ychil exécuteur en facent le proffit d'iceulx enf ans » (FF 865). Le 11 oct. 1396, « Colars Dou Maresquiel... donne... as [ses] 2 enfans,... à cascun « 150 fr. ". Et est li volentés... que li ministre des orfenos... n'aient aucune congnoissance, gouvrenement ne amministracion d'iceux 300 fr. ne des profis ne des dis enfans, mais vœlt... que ychil 300 fr., à fait qu'il eskaù-ont, soient, après le trespas du dit Colart, pris en ses biens et mis en le main, warde et gouvrenement de ses exécuteurs » (FF. 867).
à celle-ci la majeure partie de l'héritage, attribue, avec certains biens encore à la rigueur, une somme déterminée aux enfants ^ : mais toujr)VirR, toute la partie affectée à ces derniers et spécialement la somme en question, passe aux « ministres », qui, au besoin, font un inventaire et une vente, et en tout cas, font fructifier ce qui leur est confié, remettant au gardien les « profïis ;> pour l'éducation des enfants ; quelquefois, si le défunt a laissé des objets que l'on tient à conserver, comme des « armeures ». d'un legs très fréquent à cette époque ^. ils sont remis aux tuteurs, mais cette forme de dépôt reste une pure exception. Le garde « rend compte >^ le cas échéant à ces derniers, et "de toutes façons aux ministres, de l'emploi de l'argent ^.