DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
jours la garde de l'enfant à un individu, parent ou non, en même temps qu'ils conservent toujours aussi l'administration dee biens ; mais ils n'en doivent pas moins, et rendre compte régulièrement de leur gestion totale aux ministres, et de plus mettre en principe à leur disposition 1" argent liquide pour servir à des prêts que d'ailleurs eux-mêmes contribuent à autoriser. Si, au contraire, une organisation personnelle n'a pas été indiquée par testament, les officiers urbains prennent l'administration des biens, en particulier probablement font vendre la partie immeubles de façon à n'avoir à gérer qu'une fortune mobilière, d'une surveillance et d'un emploi plus aisés, deviennent par conséquent les tuteurs pécuniaires des orphelins, mais non sans doute leurs gardiens, ce qui n'est ni mentionné ni supposable : Us ont donc à en désigner un. Le second élément de la réforme n'est pas, au fond, tout à fait nouveau : on a simplement substitué un organe spécial à un précédent peut-être de nature mixte, les éclievins-paiseurs ; et même, quant à sa première partie, son originalité consiste essentiellement dans l'obligation imposée aux tuteurs de présenter un compte général de la fortune aux ministres et spécialement de leur verser l'argent. Les seconds exercent donc sur les premiers un contrôle réel continu et surtout leur enlèvent complètement la disposition d'une partie des sommes appartenant à leurs pupilles. Dans l'ensemble, du côté familial, l'autorité privée est diminuée à l'avantage du pouvoir urbain, et, sous le rapport pécuniaire, l'organisation existante se trouve développée également aux dépens de la liberté des particuliers, bien que ceux-ci puissent naturellement en profiter à leur tour. Finalement, tout aboutit à faire des biens des orphelins un élément de la fortune urbaiae dans un but certain de profit officiel et aussi avec l'intention probable d'assurer rhonnêteté privée ' .
Dans ces conditions, en effet, l'origine même de la création des garde orphenes se présente comme assez simple quant
1. Cf. pour Lille, Marchand, 279, « fonctionnement de l'institution ».
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au tond et à la forme. D'un côté et en principe, le genre de la réforme eft'ectuée permet de conjecturer, si on ne peut le préciser, que des abus dans la gestion entièrement privée des fortunes s'étaient produits de la part des tuteurs, et c'est à eux que les chefs de la cité curent la volonté certaine de remédier en agissant dans le sens que l'on connaît. Mais, de l'autre côté, en fait, comme la solution de pareilles questions confiée encore à des organes existants eut augmenté leur besogne, d'autant plus que de telles affaires étaient d'une nature particulière et délicate, le IMagistrat crut sans doute préférable de demander au pouvoir public l'autorisation de créer un organisme s'occupant exclusivement des orphelins. Ce corps nouveau doit donc être regardé comme la conséquence dune réaction officielle antiprivée et assimilé à une dérivation, peut-êire secondaire par l'intermédiaire dos paiseurs, de l'échevinage ^.
Telle est au moins la théorie. En effet, la pratique ne semble pas toujours s'accorder avec elle, mais au contraire se présente sous trois formes distinctes, sans que les cas rentrant dans chacune d'elles paraissent visiblement tant soit peu différer les uns des autres. Tout d'abord, on le sait, bon nombre de testaments ou d'actes ne font absolument aucune allusion au nouveau régime et aussi bien depuis 1388 qu'après 1368 : à cet égard, par rapport à l'état antérieur, on ne croirait pas que le moindre changement se soit produit, si bien que les garde orphenes semblent toujours être vraiment inexistants ^. On pourrait objecter que leur emploi étant obligatoire, l'indication est sous-entendue et l'usage tacite, mais cette réserve est tout au moins douteuse, car, encore une fois, il n'existe aucune raison de fait qui explique l'absence de mentions dans certaines circonstances, leur présence pour
1 . De iiKHir |>uiii' J.illf . (•(. .SOUS l'c (liMildc j)oiul (le vue, Marcluiud, 281-285.
2. V'oy. pur l'x. Recta il, u"- 30 1, 303, 307-308 ol, joindi-c le tostainent de 1374 cité plus haut, 440, u. 2, 1"^, et comme acte post -testamentaire, P.J. 1295. Cf. de nombreux testaments : de W. Boincbroque, du 21 mars 1376, de Jehans Aimons, du 25 janvier 1377. de Simon do Billi, du 14 août 1377, de Jehans Le Quieuvres du 4 avril 137!), etc., etc.. (Le tout dans Arch. connn., FF 863).