DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
singulièrement répandues ou « circulantes » parmi les milieux laïques, charitables ou ecclésiastiques de la ville ^'~. D'une part, la preuve la plus remarquable est certainement celle que fournit dès 1291 « l'escris des rentes Jehan de Franche ^r., liste complète des revenus de ce genre appartenant à Tun des grands patriciens d'alors : il possédait peut-être sur 600 immeubles urbains, presque exclusivement « maisons » et « tenements », des rentes de différentes espèces, et pour une valeur totale qui était assurément fort considérable. S'il s'agit ensuite des hospices, leurs nombreux « bries » ou cartulaires de « rentes )i, bien entendu analogues au précédent document, montrent que ces mêmes biens forment l'un des côtés principaux de leur fortune *. Enfin, il n'en va évidemment pas autrement des collégiales et des couvents. A cet égard, d'ailleurs, les trois milieux précédents n'étaient pas sans se mélanger, puisque les legs qui remplissaient les testaments des bourgeois fournissaient surtout aux hospices ou au clergé toutes ces ressources.
Une sorte de nature mixte caractérisait en somme les rentes, quelle que fût leur forme propre. Comme en principe leur naissance était due directement aux immeubles et que leur existence en dehors d'eux était impossible, que par conséquent le rattachement des deux éléments se trouvait continu, si bien que leur vie générale se montrait comme parfaitement comparable, les rentes avaient bien encore un fond juridique d'ordre réel ; mais puisque cependant leur possession se manifestait et que surtout leur circulation s'accomplissait dans des conditions, sous le rapport personnel, complètement indépendantes de la réalité du bien, elles n'en avaient pas
1. Voy. des exemples assez complexes de rentes dans P.J. 956, 1096, 1109.
2. On pourrait parfaitement définir à Douai comme en Normandie à Caen, le bien bourgeois « la tenure héréditaire à rente » (Legras, 217).
3. Nous en avons donné des extraits dans P.J. 786. — Joindre des caa intéressants de possessions assez nombreuses de rentes par des particuliers au xiiif s. dans P.J. 352, 380, 422, 537, 815; — au xiv^, P.J. 915, 956, 1042, 1114, 1144 ; ou des actes comme 833.
4. Voy. par ex. P.J. 48, 65, 115, 815, 901, 956 et même 1492 ; joindre dans Vinrent, des chartes des hospices, les n"^ 199, 239-240, 711.
moins une sorte de tendance à s'émanciper de leur origine. Mais elles ne faisaient ainsi que justifier leur forme matérielle plus libre : une rente, économiquement, était toujours quelque chose de plus mobile qu'une terre ou qu'une maison. Bref elles représentaient assez nettement une époque intermédiaire entre les périodes d'économie purement naturelle et pécuniaire.
a) L'adjudication
A l'exception des dons, le^^ mutations des héritages, accensements des pièces de terre ^, locations ^ ou ventes ^ des immeubles propres, ventes * ou refondations ^ des rentes s'exécutaient, on le sait, selon deux systèmes : le gré à gré ou l'adjudication. Celle-ci, qui pour quelque motif que ce soit, ne se constate certainement pas avant le cours du xiv^ siècle ^, était spéciale par ses causes comme par son accomplissement.
D'une part, en etïet, il est bien rare qu'un propriétaire veuille s'en servir dans des conditions ordinaires ou volontairement'^, mais, on l'a déjà remarqué, il le fait la plupart du temps d'une façon forcée, à la rigueur comme pis aller, et cette obligation se produit toujours pour les rentiers vis-à-vis des immeubles. Plus particulièrement, l'adjudication est
6. La quantité des chii-ogi-aphes du xiii'-' s. ne permet pas de eroii-e que l'absence de renseignements sur les adjudications à l'encan à cette épocj[ue, vienne d'un motif documentaii-e et certainement le premier exemple connu ne date même que de 1321 (P.J. 997): peut-être ce système, en raison de sa complexité, ne s'introduisit-il qu'assez tard, et ce qui confirmerait que cette raison est bien celle de son apparition relativement récente, c'est sa rareté, relative encore, au moins de l'année précitée à la fin de la domination française.
7. En admettant même l'existence de cas de ce gem*e : voy. à la rigueur P.J. 1092, 1104, 1211, où il n'y a pas de cause spéciale indiquée, mais on remarquera que ces pièces ne sont pas des actes proprement de vente, mais dès documents postérieurs à l'adjudication, dans lesquels elle est simplement constatée.