DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
usitée, soit comme conséquence d'un testament, parce que les héritiers ne désirent pas garder un immeuble d'un rapport médiocre ^ ou que les exécuteurs de l'acte veulent se procurer l'argent nécessaire à l'accomplissement des clauses de donations 2, soit parce qu'un bien ayant perdu de sa valeur, il ne paye plus ses rentes et que les détenants de ces dernières l'ont alors à leur charge ^ ou qu'ils l'ont fait saisir *, soit enfin, parce qu'en raison de l'insolvabiUté d'un débiteur, ses créanciers ont fait saisir encore une partie de ses biens qu'ils mettront en vente pour se récupérer ^. Ses causes peuvent donc tenir à la nature de l'immeuble ou à des motifs pécuniaires qui lui sont étrangers, en d'autres termes, être d'ordre réel ou personnel, mais, en général, elles ne sont pas l'indice d'une situation économique favorable.
A l'égard de la procédure, l'engagement de l'action juridique paraît aussi varier quelque peu selon les cas, mais sans qu'il soit possible de déterminer les causes véritables de ces distinctions, ni même de préciser parfois si elles sont simplement documentaires ou effectives. En premier Ueu, les intéressés peuvent, avant de s'adresser au Magistrat, vendre conditionnellement l'héritage à un individu et ne venir qu'ensuite trouver les échevins pour (( leur requerre qu'il leur pleust » mettre le bien en adjudication ^ : ainsi,
3. En sept. 1326, c li doiien.s et li eapitle.s de l'église Saint-Amé..., comme nous eussons poiu- une capelenie de no église. . ., vint s. de par. de rente par an à hiretage sor le maisori et sour le tenement N..., liquele... pour le kierke des grosses rentes qu'il devoit..., estoit tous dekeus et awastis et si empiries que li dite rente estoit en aventure de perdre..., et Jehans Li Taverniers, procureres et recheveres de le Boine maison des Cartriers de D., se soit trais par devers nous et nous ait priet... que nous vausissiemes faire relais et quiter et werpir les vint s. de par. de rente et tous les arrierages... poiu- dis s. de par. de rente.... par tele inaniere... que li dite maisons des Cartriers amenderoit . . . le tenement... devint Ib. de par. etc... » (Douai : Arch.hospit. Fonds des Chartriers, cart. 6. Invent, de 1839, n» 97*^'').
6. Le 13 juillet 1338, « les hoirs Nicholes..,, pour chou que deus maisons... n'estoient mie bien pourfitaules... [les] aleren£ vendre à J. Bisse, pour le prix de 23 Ib., 8 s. par. ; at [ils le]... montrèrent as eschevins...
avant l'ouverture de cette dernière, semble exister déjà un premier acquéreur, quoique peut-être purement temporaire. Ou bien le demandeur se présente au tribunal sans avoir rien exécuté de lui-même, expose son désir de a faire crier en vente » tel bien et on lui répond que d'abord, a il meismes quercust markeant, qui le vausist acater, et il estoient appareilliet d'aler avant v ; c'est alors qu'il amène un acheteur qui offre un prix, de nouveau, en somme, avant la mise en train de la procédure ^ En troisième lieu, il vient faire sa demande purement et simplement, sans que rien soit établi d'avance sous quelque rapport que ce soit '^. Enfin, il semble que le prix puisse être fixé par le pouvoir même, mais le cas est douteux 3. Par conséquent, l'affaire peut commencer, qu'il existe ou non un acheteur, que, dans la seconde hypothèse, un prix soit prévu ou non et que, suivant les cas. le rôle des particuliers et l'action de l'autorité soient plus ou moins visibles. Mais, de toutes façons, l'immeuble va être mis en vente. A un jour déterminé, « il fust criiet à plaine breteske par Fassent des eskevins en plaine haie que le bien estoit vendu », ou plutôt offert à un prix désigné ou non, « à (tant) de recrois et (tant) de paumée et que s'il estoit aucuns qui plus en vausit donner, venist avant dedens VII jours et VII nuis et il aroit le markiet «. Du prix, bien entendu, il n'y a rien à dire, il dépend toujours au fond économiquement de l'immeuble seul. Mais ce sont les échevins qui « ordonnent i>, fixent les deux derniers éléments pécuniaires. Le recrois, «recrementum, » est la quantité dont chacun doit renchérir, soit sur lui-même, s'il fait deux offres simultanées, soit vis-à-vis de son concurrent ; lorsqu'il s'agit de rentes, le recroix prend naturellement lui-même cette forme •*. Si en outre un « amendement y., une
et... leur requisent qu'il leur pleust à assir y recrois et paumée et faire crier à la halle... que les maisons... estoient vendues... pour le pris... dis... ot que s'il estoit aucun qui plus en vausist donner etc.. -. (Arch. comm., FF 673 ; voJ^ p. suiv., n. 3, tableau, n" 5).
réparation à exécuter, est prévu, on stipule également, avec le recrois ordinaire, un « recrois d'amendement .!, bien entendu un renchérissement à mettre sur ce point ^. De toutes façons, les recrois ne sont jamais à aucun degré une taxe administrative, à l'inverse de la paumée. Celle-ci est à la fois, semble-t-il, la poignée de main c frue » par le soumissionnaire dans la main du membre du Magistrat qui assiste à l'opération, en signe de consentement, comme le droit pécuniaire d'enregistrement payé par le particulier au représentant de l'administration à l'occasion de ce geste et destiné à rémunérer réchevinage de son intervention et à en garder le souvenir naturel ^. En fait, ces deux éléments, puisqu'on les (( ordonne h, sont évidemment variables et sans doute proportionnés à la valeur déjà établie ou tout au moins supposée du bien, mais si ce rapport en soi ne semble pas être douteux, ses conditions d'application demeurent assez vagues, et il n'en est pas autrement de la relation des deux droits entre eux ^. Enfin,
1. Voy. le tableau de la n. 3 ; par contre, ce recroix particulier n'apparaît pas dans l'acte n" 4, absolument semblable cependant aux trois autres où il se constate.
2. Voy. une note assez étendue sur les > formes de l'adjudication des revenus indirects ordinaires , dans Finance", 235, n. 5.