P.J. 417-418, même 328, et joindre la n. suivante
un autre une rente ^, moyennant., pour le vendeur, un prix qui n'est indiqué, comme toujours, qu'à partir de l'époque flamande-bourguignonne -. et. au profit de l'acheteur, le paiement annuel de la rente ^. La création de cette dernière a dans ces cas, évidemment, une origine purement pécuniaire : le vendeur y trouve un moyen de se procurer de l'argent comptant, l'acheteur de retirer un certain bénéfice de la somme prêtée. Enfin, sous le rapport personnel, couramment la rente est payable à la vie du créancier ou de l'acheteur et très peu fréquemment à celle du débiteur ou du vendeur *, sans qu'une cause quelconque de différence entre les deux systèmes puisse se laisser reconnaître ou supposer.
Par leur caractère propre maintenant, les rentes, dans quelques conditions que ce soit, sont en principe, comme les rentes perpétuelles, naturelles, mais uniquement sous la forme de rasières de blé ^, ou pécuniaires ", et, dans la réalité, de part et d'autre, elles se montrent en quantités d'apparence égales. Elles peuvent ne pas être créées, semble-t-il. ou l'être au contraire pour la circonstance. Tout d'abord, le bien existe au fond, mais son emploi est changé temporairement ' : c'est ainsi qu'on vend une rente viagère de 12 rasières de blé « à prendre sur les ufruys et profïis » d'une maison en général, ou que tout à fait précisément, une autre ® de 15 s. est encore « vendu à prendre sur » les 110 s. que le vendeur possède (( sour un tenement » : dans ces cas, et aussi clairement que possible dans le second, la rente existe certainement et on se contente d'en détacher une partie. Il serait même possible
1. xiiie s. : P.J. 360, 417, 541, (HK), 843, moulins, 005 ; — XiV^ s. : P.J 915, 1032, 1148, 1152 ; moulins, 943.