DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
de prétendre qu'ainsi la rente viagère, n'étant qu'un élément de la perpétuelle, n'a pas une nature différente : seulement, cette assimilation a une valeur, non pas de principe, mais de fait, et en ce cas même, non pas de fondation, mais de dérivation. Régulièrement, au contraire, la rente ne doit apparaître qu'au moment du don ou de la vente et on se contente de la gager juridiquement sur l'ensemble des biens du vendeur ou spécialement sur l'un d'entre eux, mais non, pour ainsi dire, de l'en extraire ^.
Le paiement des rentes viagères se fait, par comparaison avec les règlements de tous les éléments pécuniaires de cet ordre, le plus souvent aux principales fêtes religieuses de l'année.
Leur durée en général ne dépasse pas une vie ■^. mais elle peut parfaitement s'élever jusqu'à deux, trois ou quatre ^ : dans ces cas, habituellement, la rente appartient à un groupe de parents, qui en jouissent jusqu'à la disparition <c du darrain vivant >. C'est ainsi que l'un des premiers exemples connus au sujet de ces biens est une vente faite à deux sœurs qui achètent la rente, (( par manière ke se li une muert, ke li autre le doit tenir se vie ^ v.
Au cours de leur existence, les rentes pouvaient subir une double modification, d'ordre personnel ou réel. D'une part, le premier bénéficiaire avait eu, au moment même de la création, un intérêt spécial qui pouvait s'être modifié à la longue, en sorte qu'il n'avait plus de raison de conserver le bien ou qu'à son tour, il avait un besoin d'argent immédiat : dans ces conditions, il effectuait une vente ^. Mais il va de soi que ce transfert ne regardait exclusivement que lui, et
1. Biens en général : P.J. 466, 541 ; tenements : 417, 690 ; j^ièce de terre : 843 ; houde.s : 558 ; maisons : xiii^' s. : 328, 360, 387. 418, 784 ; — XiV s. : J03;>, 1 152. 12!)1 ; rentes : Stl5 ; moulins : 605, 943 : porte de la ville : 1032 ; biens d'abbaye : 1143, 1226 ; aucune indication, 791.