‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 461 sur 997 · P.J. 541, et surtout au xi\ '• s., 11 48 et · texte numérisé non relu

P.J. 541, et surtout au xi\ '• s., 11 48 et

non la personne qui payait tout d'abord, l'acheteur et non pas le vendeur du bien primitif. Aussi, ce dernier ne changeait-il pas de durée, mais il disparaissait également avec la vie du premier propriétaire : la modification n'était exactement que de caractère personnel. Autrement, en effet, les droits du vendeur originel, c'est-à-dire du même payeur ancien et présent, auraient pu se trouver lésés. Il n'en est pas moins intéressant de constater que les rentes viagères « circulaient ^ avec autant de facilité que les deux précédentes formes de biens.

En outre, la rente pouvait disparaître complètement par le rachat : celui-ci ne se rencontre documentairement qu'à la fin de la première moitié du xiv^ siècle ^. Il semble être indiqué dans la création même et ne s'exécuter qu'à certaines conditions bien déterminées de temps et de lieu, tout en étant purement facultatif. Le cours possible des rentes en ces circonstances nous est inconnu. Le rachat ne se constate au reste qu'assez rarement, sans que de nouveau les causes de cette restriction soient explicables.

Les deux caractères précédents constituaient une double analogie de forme entre les rentes viagères et perpétuelles. Du côté juridique, les secondes n'étant pas, bien entendu, une émanation directe de la propriété immobilière véritable, toutes deux différaient ])ar leur origine ; matériellement, elles s'opposaient par leur durée : aussi les (( viages >; à aucun degré ne pouvaient constituer des « hiretages », mais, secondairement, les uns et les autres biens étaient régulièrement vendables et rachetables. A titre économique, les rentes à vie, si elles n'avaient pas l'extension des rentes transmissibles, lie devaient pas non plus manquer d'importance, surtout peut-être (Ui coté familial '.

2. On peut joindi-e et comparer aux rentes viagères des constitutions de douaires (P.J. 425) et de sortes de pensions alimentaires (P.J. 467 et 1111, et même, Recueil, nos 264 et 327).

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