DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
pour les biens ^ comme pour les persomies. Enfin, localement, elle s'étendait d'abord à tout c le pooir de le vile '^ », à l'exception de quelques immunités ^, et, extérieurement, le droit étant personnel, la justice s'appliquait aussi aux intéressés, sinon à toutes leurs propriétés, quel que fût l'endroit où ils se trouvaient ^. En somme, à l'exemple des autres éléments urbains, celui-ci n'était que très partiellement limité par les pouvoirs préexistants non communaux : quelques bornes éloignées établies, il fonctionnait assez librement.
Enfin, sur la procédure dans son ensemble, on a peu de remarques à présenter. Pour le droit local, les juges devaient, en principe, se conduire selon « la I03', l'usage, le coustume » de la ville ou par « son coustumier usage ^ » ; mieux encore « ensi con le lois de le vile ensegne ^ » ; le terme de « loi >:, on le sait, quoique de signification variée, avait avant tout une application judiciaire très naturelle '^ : « se drois est et eschievin le dient ». répétait -on, selon une formule essentielle déjà citée, indiquant successivement l'existence de cette loi urbaine et de l'organe chargé de l'appliquer ^. Les affaires étaient désignées normalement par le terme de (c cas » ; on parlait aussi de '( meft'ais » ou de « débats » ^. Les adversaires répon-
existence ne saurait naturellement pas faire de doute. Voy. d'ailleurs successivement poitr les boiu-geois, manants et forains, plus haut 421, 430 et 441.
1. Des biens sont « tout de l'eskievinage et del jugement de nos eschievins de Douay » (P.J. 510) ; a sept couppes de terre « sont « de l'eschevinaige, loy et juridiction de le ville de Douay » (P.J. 1237) ; « H terre et tout ensi corne li jugemens de Dowai dure par devers le rivière « (Finances, P.J. 17) ; joindre P.J. 14. 119, 308, 330.
2. P.J. 1005 (au milieu : « de tous cas qui escheoient, etc. ») ; voy. « la loy de Douay », P.J. 1544^.