Voy. plus haut
9. « Cas, fais, inellées et enfraintures » (P.J. 1544^^) ; « cas » (P.J. 971, 1080, 12701, 1335.13462); «causes» (Funck-Brentano, .4rff?î"^orîs, 385, au bas ; O.
daient à l'appellation de « parties )' ^. L'action ne pouvait être engagée par les individus ou par le pouvoir indifféremment que dans la justice criminelle, en raison de sa forme officielle expresse, alors que par ailleurs les particuliers seuls agissaient. La forme de la procédure, jusqu'au xiii^ siècle, devait être surtout orale, mais, à l'époque suivante, elle devint généralement écrite. Le lieu des débats était, au moins en principe. « en plaine haie » ^. Les parties, le cas échéant, « disoient et propoposoient, demandoient et maintenoient ^. « Les avocats étaient à peine mentionnés, mais, dans la justice des saisies, on pouvait faire usage de « procureurs»^. Tribunal et particuliers usaient de K preuves » diverses ^. A ce sujet, les témoins apparaissaient fréquemment et au fond, les « records » officiels leur correspondaient dans la juridiction gracieuse. Les premiers avaient toujours à être « tels que eschievin les creissent » ^. Le « jugement » permettait aux juges, « selonc ce qu'ils voient que bon soit, de mettre remède » à la faute commise '^ : si le tribunal n'acquittait pas, il condamnait, d'après la formule la plus commune, « en le manière que le loy de le ville porte » ^. Les pénalités peuvent se classer en deux catégories, l'une expiatoire, l'autre répressive. La première, formée uniquement par la composition et les pèlerinages, ne s'appliquait qu'au droit criminel quel qu'il fût ; la seconde, composée d'éléments plus variés, matériels, économiques, proscriptifs, corporels et politiques, était d'emploi généralement commun, sauf surtout une partie de la série de peines matérielles, la saisie, réservée à la basse
R. F., V, 135, § 39) ; « debas » (P.J. 254^, 651, 971 ; 0. R. F., XII, 105, § 9) ; « délits» (P.J. 12701, 1346», 1518); « forfaits » (Finances, P.J. 35) ; « mettais ; (P.J. 1544*9) ; « procès .. (P.J. 14352, 1437=*, 143910 ; O. R. F., V, 134, § 26) » « querelles » (P.J. 971) ; « questions » (P.J. 150G ; Recueil, n» 371 24) ; « debas et questions meus » (P.J. 1237, début).
1. P.J. 882, 1257, 13503-'l, 1506 ; Recueil, nos 37124 et à la rigueur 38412.