‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 505 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

minimum des échevins présents, sans aucun doute possible, devait être de deux ^^. Dans la pratique, les indications de cet ordre se donnent selon trois méthodes, dont les usages respectifs correspondent d'ailleurs surtout à l'emploi de formes diplomatiques spéciales de documents. Tout d'abord, avec certaines lettres scellées, les échevins disent simplement qu'elles sont authentiquées par « nous ^ > ; on n'a donc aucune mention précise des personnages particuliers devant lesquels à pu être validée la pièce, et il est permis de croire en principe à la présence de tous, bien que ce ne soit là très probablement qu'une formule toute faite n'entraînant aucune conséquence au moins générale : c'est dans l'ensemble ce que confirment les deux autres séries d'indications et plus précisément, Tapplication possible des sceaux privés des deux seuls échevins témoins de l'acte ^. En second lieu, avec les chirographes, le nombre des présents est toujours exactement, mais exclusivement donné suivant la mise en vigueur tout à fait courante de la règle fondamentale qui vient d'être mentionnée : il est au minimum de deux ^ ; pour appliquer un tel principe, on peut admettre l'existence, entre les membres du Magistrat, d'une sorte de tour de roulement déterminé. Ce n'est que d'une façon tout à fait isolée que ce nombre est dépassé et atteint surtout

1. Voy. plus haut 34.5. et joindre la n. 4 de la p. précédente.

2. Le plus ancien chii'ographe de 1224 indique bien deux échevins et non un seul, comme une inadvertance de Tanalyse nous le fait dire (P,J. 22); en 1229, puis postérieiu'ement en 1329, deux mentions d'un seul échevin tiennent évidemment 'à des oublis du scribe (P.J. 36 et 1063). Dans le premier acte, la présence, avec le membre du ilagistrat, des deux « justices », des deux sergents des seigneurs féodaux chargés de la justice civile pénale, par comparaison avec l'habitude des saisies, ne s'explique guère (Voy. plus loin § 172, et cf. P.J. 353, 875-876, 914, 940).

3. Ces actes se terminent ainsi : '< En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces présentes lettres le seel as causes de le v. de D. ». Les pièces de ce genre semblent se trouver uniquement aux Arch. hospit. : voy. des ex. du 25 septembre 1369 (Brassart, Invent, des chartes, n° 664) ; du 24 sept. 1371 (Invent. suppL, no 292 bis ; fonds de l'Hôpital des Chartriers, cart. 2) ; du janvier 1374 (no 297 ; id., ibid.).

4. Acte du 30 août 1371 (Arch. hospit. ; Invent, suppl. ; n" 292 ; fonds des Chartriers, cart. 2).

5. Exemples surabondants ; voy. en somme presque tous les chirographes.

trois, OU même quatre, sept, huit personnes ^ ; au besoin, quelques membres seulement sont nominalement indiqués et l'on ajoute « et leurs compaignons ^ > , addition qui autorise à croire à l'assistance effective de la totalité des échevins : seulement, dans tous ces cas exceptionnels, la partie supplémentaire du moins des chefs de la cité devait être spécialement convoquée. La raison théorique de ces infractions se rattache sans doute à la valeur des pièces, bien que leurs motifs précis n'apparaissent pas et que la moindre supposition semble inutile à ce sujet. Enfin, avec certaines lettres scellées encore, l'acte d'abord passé en particulier devant quelques membres du Magistrat, était par eux « reconnu » devant tous les autres, qui déclaraient appendre à la pièce le sceau urbain ^ : en somme, les premiers échevins faisaient « un record » * au reste de leurs collègues. Dans l'ensemble, exception faite de ce signe de validation, les trois systèmes, d'apparence de plus en plus complexe, dans la réalité, devaient être équivalents '-^ :

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