‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 504 sur 997 · P.J. 1261, 1264 ; voy. ci-après · texte numérisé non relu

P.J. 1261, 1264 ; voy. ci-après

3. D'après M. de Boiiard, « beaucoup d'actes anciens ne relatent pas la comparution des contractants et ne sont pas par conséquent des recognitiones in jure » (Etudes de diplom., 18, n, 1). Cette distinction peut être admissible en principe, mais l'existence ou l'absence de mentions est-elle une affaire de rédaction ou correspond-elle à la réalité ? Et d'autant mievix que, dans le premier cas, nous venons de le dire, une partie étant seule mentionnée, la recognitio se ferait pour elle seule et non pour l'autre ou les autres qui ne sont pas indiquées ?

4. On peut seulement remarcjiier que, selon un ban assez ancien et connu par une copie très postérieure, les testaments faits « el liot mortel », nécessitent la présence de « trois eschevins au mains » (P.J. 52*).

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