DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
la succession iiieiitionnéc par le dernier mode d'authenticatioii s'effectuait sans doute toujours, seulement on obtient une précision particulière avec sa mention, due peut-être au désir d'indiquer un second moyen de confirmation générale s'ajoutant au })remier plus restreint.
Du côté diplomati({ue, les distinctions précédentes montrent en même temps ([ue la nature des actes peut différer. Les pièces ne sont en somme jamais inscrites dans des registres.^, mais elles se jjrésentent sous deux formes, Tune exceptionnelle qui, malgré son emploi originel, disparaît rapidement pour ne reparaître qivh l'occasion d'une circonstance extraordinaire et ne correspond ainsi qu'aux périodes inorganiques ou troublées, l'autre au contraire absolument courante ; la première fut surtout importée, la seconde est vraiment m-baine : ce sont les (( lettres» scellées, et les « chirographes » non scellés '^ . Les raisons de l'emploi de chaque méthode ne sauraient se préciser exactement. Elles ne semblent pas être politiques, caries pouvoirs ui'bain et public adoptèrent successivement les deux systèmes. A titre réel, on peut seulement remarquer que le
xiV^ s. : 2 échevins : P.J. 930, 1085, 1121, 1130, 1144, 1149, 1229; — 3 échevin.s : 1091 ; — 4 échevins, 1245) : c'est une foi-mule de transition.
1. Sans doute, dans les deux registres AA 88 et 94, on a bien probablement transcrit quelques chirogi-aphes, autant du moins qu'on peut le supposer d'après leur ressemblance de forme avec dos actes originaux similaires (voy. évidemment, pour le premier recueil, P.J. 357, 556, et pour le second, 731, 752, 825, 948 ; ce dernier registre contient même deux chii'ographes originaux attachés simplement à deux des folios : P.J. 864 et 875). Mais ces cas ne sont que des exceptions rares et assez inexplicables, quoique dues sans doute à l'importance df^s pièces on question pour le droit privé, et il n'existe pas de registres propres de pièces non officielles. Giry a donc commis une erreur complète et même double en écrivant, après avoii- considéré comme perpétuelle une disposition pvirement momentanée de la charte de rétablissement de la commune de 1368, qui continue la substitution des lettres scellées aux chh'ographes (0. R. F., V, 135, § 36 ; voy. plus bas), qu'à Douai comme à Arras (en 1355), « le sceau aux contrats fit complètement remplacer les chartes-parties par les lettres scellées. Depuis lors, le dépôt des chirographes cessa d'exister et il y eut en place un registre aux onbrévurcs » (Man. de diplo})!., 854).
2. Le terme de « lettre » peut d'aillevu-s s'ajjpliquer aussi aux chirographes, mais dans des conditions en ' somme exceptionnelles et spéciales ; voy. ci-après 550, n. 3. — Quelques chirographes primitifs non urbains sont également scellés; voy. p. suivante, n. 3.
sceau représente d'une façon jîlus sensible et vivante l'autorité juridique que ne le fait un acte non scellé n'ayant une valeur probatoire que d'une façon plus idéale, mais qui aussi est plus simple et plus maniable. En principe, les causes des changements purent donc être surtout sociales ^ : suivant les circonstances, telle espèce d'acte parut bonne, ensuite telle autre fut trouvée préférable et on n'a guère que la possibilité de se borner à constater ces modifications.
En premier lieu, les plus anciens textes, ne montrant qu'indirectement la j uridiction gracieuse échevinale et toujours dénués de valeur urbaine propre, qu'ils ne fassent que citer les membres du Magistrat comme témoins ou qu'il en émanent personnellement 2, sont de% actes scellés, lettres ou chirographes ^. A l'égard du rôle des échevins, si en général on se contente de mentionner leur présence dans des conditions numériques diverses, on indique parfois que la pièce, d'abord passée devant deux ou trois échevins, est ensuite « reconue » devant les « autres ^ ». Le sceau même n'est pas le scel aux causes encore inexistant, mais le grand sceau de la communauté, que peut précéder le signe d'authentication de l'organe directement intéressé, par exemple d'une collégiale. Après ces quelques exemples indirects, un peu postérieurement, en 1223, une seule « cartre » scellée, de caractère exclusivement urbain, paraît nous avoir été conservée ^. Le système précédent de la validation, puis de la déclaration diplomatiques successives y est encore usité ; le sceau, quoi qu'il soit perdu, n'a pu être toujours que celui des pièces plus anciennes. On doit attribuer,
1. A moins d'admettre avec Giry des raisons spécialement fiscales, l'usage du sceau entraînant la perception d'une taxe au profit de la %'ille (Manuel, 853). IMais ces motifs ne se rencontrent pas à Douai et leur absence ne semble pas duc à des causes documentaires, d'autant mieux que du point de vue privé, pour le profit personnel des échevins, les chii-ogi-aphes. par conséquent antérieui'ement aux lettres scellées do la seconde période, permettaient aussi la perception de taxes (O. R. F., V, 135, § 36 ; et voy. ci-après 556) ; or, l'existence simultanée de deux droits, ofliciel et particulier, est peu probable.