DEUXIEME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
les contrats unilatéraux, le texte de possession privée passait à celle des parties qui, étant bénéficiaire de l'acte et ayant intérêt à son règlement, devait pouvoir à l'occasion montrer son titre au créancier : aussi, en somme, son nom était-il écrit au dos du document. A l'égard des accords bilatéraux, trois chirographes étaient nécessaires. En fait, ce dernier nombre pouvait s'élever à autant d'unités que la ou les parties comptaient de représentants ^, d'autant mieux c[ue, dans les cas unilatéraux, rien n'indique que la partie débitrice ne voulut pas avoir également un ou plusieurs actes ^. On en délivrait d'ailleurs des « copies ^-h.
Ces différentes formalités remplies, on obtenait finalement ce qu'on appelait un « eschevinage ^ ». On le» conduisait», on « faisait » ou « agissait » par sa (( vertu » et on « le remplissait ^ » : en effet, il vous « tenait » et on « devait » par exemple « un marc par lui "^ » ; ce terme était en somme exactement synonyme d'acte passé devant le Magistrat.
La langue des chirographes est toujours le français. Leur teneur générale comprend, pour le texte, une notification ^, ime sorte d'exposé donnant les noms des parties, et
qui devaient être remis aux particuliers et dont une partie seule, on ignore pour quel motif exact, se retrouve au dépôt communal, qu'elle y soit restée ou revenue. Remarquer que, s'il y a plusiëiu"s exemplaii'es du même ordre, ils appartiennent toujours à la série privée : P.J. 399, 815.
1. C'est évidemment le cas pom- la P.J. 815, qui doit exister en sextuple : il y a quatre administrateiu's acheteurs de la maison.
2. Sur ce sujet de la confection des actes. Des Marez, La lettre de foire, 1 1 ; Verriest, Les devises. 8, 'n. 1.