DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
de leur voisinage, n'a pas de cause précise. Dans renscmblo au reste, on ignore aussi bien les conséquences exactes de l'application du principe de la renonciation à ces clauses spéciales que les motifs propres de leur existence documentaire ^.
En cas de « defaute » de paiement, le débiteur fait une double déclaration. Non seulement il doit rembour.'^er toutes les pertes en résultant pour le créancier, et c'est là proprement, on le sait, la « clause de recours ^ », mais, « avœc çou », le créancier peut « donner » à la justice « ciel sien ». prendre sur la fortune du débiteur une somme qui, en général, reste toujours inférieure à la créance et spécialement est, soit quelconque ^, soit exactement « le quint ^ » de cette dette, afin de la a requerre et faire avoir, sans les convenences devant dites ramenrir » : il ne peut être là question, en vue du recouvrement de la somme, que du paiement des frais mêmes jusqu'à concurrence de tant, par le débiteur, sans que bien entendu de son côté la dette en soit le moins du monde diminuée : entre les deux sommes n'existe, et éventuellement, qu'une simple relation numérique.
Les principes sont maintenant posés, mais, en vue de leur accomplissement, le débiteur encore doit donner les garanties nécessaires spéciales. Tout dabord. en général, « pour tout chou faire et tenir », il « oblege » ou «. a enconvent sor » « lui et tout le sien et les met en droit, en loy et en abandon envers toutes les justices..., en tele manière » que le créancier, « u ses hoirs puist prendre et faire prendre à lui et à tout le sien, partout ù ke il l'a st ara, saisir et arrester, vendre et despendre com le sien, par quele justice ke il voira, juskes à tele