P.J. 405, 411, 533 (« deteur
9. ' Enconvenenciei- etc. -, P.J. 32, 38, 43, 299, 391, 426, 440, 504, 526, 599-600, 711, 732, 749, 833, 926, 934, 1017 ; — « finer ■, P.J. 592, 773, 813,
10. P.J. 32, 38, 43, 391, 426, 504, 526, 71 1, 813, 1017 ; déclaration des pertes éprouvées, 319. — Cf. Des Marez, 44.
11. P.J. 371,405, 411, 450, 484, 533, 600, 732, 749, 905, 934, 1017 ; Recueil, 11" 302 ; acte spécial de solidarité, 813. Absence de solidarité, 442, 449, — Cf. Des Marez, 45.
13. P.J. 463, 749, 833, 934. Joindi-e l'extrait suixaut : " Et si est asavoir l<c ^lahicus Hecars s'est fais et establis propres et loyaus deteres, renderes et paiieres de toute le dette devant dite paiier et d'a/Cmplii- toutes les convenences devant dittes en le manière que par devant est dit. Et si recognoist li dis Mahius lui et le sien et par don donnant ostre obligies, loiies et enconve-
saient en principe des mêmes formules ^. Le premier « s'obligeait » donc soit à l'égard du bénéficiaire, soit directement vis-à-vis du créancier, à l'entière imitation du débiteur 2. Mais ce n'était que d'une façon éventuelle qu'il s'engageait à « mètre sen cors en prison par ce qu'il ne se poroit aler nule part qu'il ne reviegne dedens le jor en prison » : cet emprisonnement relatif était le seul auquel se trouvait astreint le piège, qui constituait ainsi proprement un « otage ^ ». Enfin, et d'une façon générale au contraire, en tant que (( plege et debte » ses promesses étaient transmissibles à ses héritiers *. Bref, il se substituait donc bien tout à fait au débiteur. Mais, d'un autre côté, celui-ci s'obligeait à l'égard du piège exactement comme il l'avait fait vis-à-vis du créancier ^. Si donc l'individu « raplegie > ne remboursait pas légalement sa dette et si forcément le piège en souffrait, l'un avait à dédommager l'autre. On s'explique en effet que le répondant, par suite de ses responsabilités, puisse chercher à prendre des précautions contre les dommages éventuels que pouvait lui causer l'individu dont il devenait la caution : il ne devait s'engager qu'avec certitude de dédommagement. En somme, le débiteur contractait une assurance, au moyen du plege, envers le demandeur, et le piège à son tour faisait une contre-assurance contre ce même débiteur; si Tune et l'autre actions étaient juridiquement analogues en principe, la première, en fait, était bien entendu la plus immédiate ^.
nencies tovit aiisi avant en tout com ii troy detteur devant dit sont eu ceste lettre... >> (1310, août; Arch. connu., FF 669).
1. Voy. les dispositions qui mentionnent le piège exactement dans les mêmes conditions que le débiteiu- principal : P.J, 233^, ^, ' ; et comme actes pratiques, P.J. 299, 405, 732, 1 192. Quittances envers le piège comme envers le débiteur, P.J. 986, 988, 1143. Par contre, plégerie partielle, P.J, 411,