DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
nionient que les clercs urbains qui rédigeaient l'acte ne devaient pas avoir de modèle qu'il leur fut possible ou nécessaire de reproduire textuellement, et du moins n'a-t-on conservé aucune réglementation à ce sujet, ils faisaient forcément de légères variantes, quoique de très peu d'importance et négligeables ^. Mais il est beaucoup plus essentiel de constater que tout d'abord certaines formules apparaissent ou manquent : en particulier, les lettres d'obligation relatives aux emprunts, qui sont les plus caractéristiques de toutes, se classeraient aisément par séries dans lesquelles les divers éléments se composent exactement des mêmes parties, alors que certaines de ces dernières font défaut pour d'autres catégories ^. En outre, si Ton prend quelques-unes de ces dispositions, la stipulation relative aux frais ou les renonciations, on constate qu'elles peuvent comprendre des clauses secondaires différentes, de même que par un côté essentiel, c'est la clause au porteur ou inversement la clause à ordre qui existe. Qu'il s'agisse dun élément général ou partiel, on ne saurait assurément prétendre que ces divergences sont dues au hasard, ni que toutes les pièces, malgré ces dissemblances, présentent
1. Cf. par ex. des actes d'achats de laine qui se composent exactement des mêmes formules dans Recueil, n°^ 260-261, 285, etc.. Mais ces documents sont d'une certaine longueur, tandis que le principe de différence de rédaction que nous énonçons paraît être -particulièrement caractéristique pour toute une série de petites pièces relatives à des achats de vins et qvii, en raison de leur extrême brièveté, pourraient être absolument identiques. A la rigueur, une comparaison tout à fait complète de tous les actes amènerait peut-être à en trouver qui soient d'une l'essemblance littérale entière, mais on peut affirmer que ce ne serait là que l'effet du hasard et non un résultat voulu par le rédacteur : ce qui le prouve, c'est que le rapprochement de certaines de ces pièces, qui n'auraient que des motifs d'être dénuées de toute différence, permet cependant d"eu trouver de très légères : voy. par ex. P.J. 4-lS- 450 et 058-659.
2. On peut prendre pour exemples des actes très simples et absolument identiques pour- lem- fond réel et personnel, des emprunts de tisserands dont nous avons donné un assez grand nombre dans le Recueil, il suffit de comparer les n°s 253, de rédaction très com-te ; 263, où manquent les clauses de frais, de la déclaration de non hypothèque et de renonciation et du serment ; 269, oîi apparaît la clause hypothécaire ; 292, où la renonciation manque, mais où le serment existe ; 295, qui contient les clauses d'hyjjothèque, do renonciation, mais non de serment : or, ces distinctions juridiques n'ont certainement aucune raison apparente.
une équivalence juridique absolue. Mais comme il paraît impossible d'établir la moindre différence proprement réelle entre les actes qui se servent de telle formule ou de telle variété ou entre les pièces qui négligent telle clause ou sa partie pour telles autres, on ne discerne nullement les raisons de l'emploi ou de la mise à l'écart d'un élément ou d'une variante de procédure. En d'autres termes, il faut se résigner à ignorer si leur présence ou leur absence correspondent à certains groupes de faits généraux ou quels peuvent être le rapport précis, la concordance exacte entre la forme visible et la raison d'être variable de ce côté de la rédaction. Bref, ce qu'il importerait de connaître, ce sont les motifs économiques de la figure juridique : mais comme ils ne se manifestent pas, on peut sans doute en expliquer les formules, mais on ne saurait les justifier ^.
Cp DROIT COLLECTIF
(Droit arbitral criminel 2.3)
a') Introduction
Le droit familial, on le sait, a certainement précédé le droit non familial. Non seulement dans la société germanique
1. Aussi, entre M. Des Marez, qui prétend que, dans les chii'Ogi-aiDhes yprois, a propos de l'emploi des diverses clauses de transmission, — et le problème est le même pour les titres douaisiens au sujet de tous les éléments ayant une existence de droit, — « il n'y a pas de différence juridique voulii,e à rechercher » (37), et M. Huvelin, qui objecte « qu'il n'est guère admissible que les scribes yprois aient employé au hasard l'une et l'autre formules » (157), il ne semble pas possible de prei^ch-e j^arti. Le second autem- doit avoir raison en droit, mais sans que, ainsi que nous le disons dans le texte, on puisse établir des relations de fait entre ces différences purement juridiques et la nature réelle des documents.
2. Nous avons une première fois traité ce sujet sous le titre de Les guerres faniilkdes dans la conummc de Douai aux XIII" et XIV'' s. Les trêves et 1rs paix (Nouv. Rev. hist. de Droit ; 1899) ; mais, si nous avons conservé les idées essentielles de ce mémoire, la forme en a été entièrement changée et la rédaction très déxeloppée, en particulier au sujet des guerres inter-urbaincs (voy. plus bas « ",'' «).
3. Bibliographie. Pour ré))oque préurbaine, germanique et franque. Bruuner, AbKpuUumjen dtr Fricdlosirjkeit, vi tiurioid D. R. G., 1,§ 12-13,