DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
certainement voir dans cette partie de la procédure qu'une exception non seulement unique, mais en soi très relative à tous égards.
En second lieu, T ensemble personnel, la famille, a un rôle qui nous est assez mal connu. On la désignait en général le plus souvent sous le nom de « lignage ^ » et par exception sous celui de (( parenté ». Les membres mêmes étaient appelés « les proïsmes ^, les parents ^, les siens * « ou » les amis ^, âmes de le sive partie ^, amis charnels ', âmes, amis, proïsmes de sen lignage ^ » ; très souvent, on se servait des expressions doubles « parens et amis^ », « proismes et amis^*' ». De part et d'autre, les deux termes se valaient sans aucun doute, amis devant être pris dans le sens u d'amici carnales^^», ainsi qu'on vient de le voir, ou, comme on le dit expressément. « d'amis carneulz de sang et de lingnage^^), d'individus liés non par un sentiment simplement affectif, mais par le lien du sang : en un mot, c'étaient les « âmes ou homes du lignage ^^ )>. Plus précisément,
n. 1) et M. Petit -Dutaillis Ta constaté après nous (91 ; lii-e crailleurs sur la question en cause, tout le § 4, 88-112, le plus original du travail). — Pour l'époque germanique, voy. Brunner, D. R. G., I, 227-228. Dans le comté de Hainaut, les seuls délits permettant de recourir à la vengeance sont « le meiu'tre et l'ablation d'un membre » (Cattier, 219, et Evolution, 123) ; à Tournai et dans le Na>nurois, tout attentat contre les personnes peut entraîner la guerre privée (voy. respectivement, Benary, index 3, sub v° mort, qui montre que les auteurs de meurtres sont tantôt admis dans les accords, tantôt exclus de ces derniers, et Wodon, 141).