‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 560 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

par suite de la gravité de la faute, sa nature pourrait peut-être justifier rexception faite à son sujet, mais, 'en conséquence, la règle de l'arbitrage perdrait beaucoup de sa force. Cependant, même en principe, le système précédent, conjectureraiton, ne dut jamais avoir qu'une valeur tout à fait restreinte, car fut-il considéré en soi, il n'arrêterait pas Taccord collectif. Non seulement, du côté du pouvoir, cette répression individuelle peut sembler être par lui une reconnaissance du droit de la faide, sous la forme, publique alors, du talion, mais, à l'égard des parties, une telle substitution de ce qu"on pourrait appeler la vengeance urbaine, à la vengeance familiale, ne saurait être regardée, étant donnés les principes habituellement opposés au milieu où elle s'exerce, comme satisfaisant entièrement le côté lésé : or. puisque l'échevinage paraît, à priori, admettre que le coupable même peut conclure un accord avec ses adversaires, sans doute autorise-t-il ou oblige-t-il les ennemis, en dehors du précédent individu, au besoin après lui avoir fait subir sa punition, à signer une autre convention dont alors, bien entendu, il tiendra compte : dans l'ensemble, il respecte autant que possible le système de l'arbitrage collectif pour la famille, bien que par Une double exception il doive en exclure l'auteur direct du fait seul. Dans la réalité, le changement effectué par rapport à la règle habituelle est peut-être d'autant moins considérable que, de quelque façon qu'on interprète le règlement en cause, il n'est pas prouvé qu'il ait été d'une application effective générale et que le principe théorique sOit demeuré toujours pratiquement observé. On paraît constater ces distinctions au xiii^ siècle. Dans le dernier tiers de l'époque suivante, on voit tout à la fois le pouvoir central engager la poursuite presque spontanément ^, la victime l'imiter, puis se désister et s'accorder avec la partie adverse, et au eontraii'c l'agresseur, bien que tenant préalablement à une conciliation, ne plus s'en contenter et « doub-

1. NoiLs disons k presque », parce que dans les cas auxquels nous faisons allusion, l'agresseur s'était en somme mis dans son tort en se réfugiant dans un lieu d'aaile (P.J. 12U7 et 1275).

tant rigueur de justice », demander le pardon de Tautorité souveraine, et cependant celle-ci ne le donner qu'après « satisfation faite à partie civilement ». Répression administrative, action et réconciliation privées coexistent donc, au besoin dans la même affaire, et même la famille paraît moins se maintenir par volonté personnelle que le prince ne semble la respecter ; mais c'est qu'en réalité, par suite des progrès du pouvoir central qu'il représente, il y voit l'intérêt de la paix générale ou il y trouve un avantage financier. Finalement, en raison de toutes ces différences entre les principes et les faits, ou parmi les premiers et les seconds considérés isolément, la question demeure obscure : sa solution devait être surtout une affaire, non pas de droit, mais de circonstances. Ses contradictions théoriques ou réelles tenaient sans doute au caractère de transition juridique de cette époque, spécialement accusé de ce côté, entraînant une opposition même croissante entre les idées privées anciennes et les velléités officielles nouvelles, toutes d'ailleurs hésitantes, déjà affaiblies ou toujours incertaines ^. Néanmoins, encore une fois, il ne faut

1. Les règlements du xiii*^ s. cités ci-dessus (590, n. 1) sont confirmés dans la pratique dii-ectement, à la même époque, par vm acte offrant également une analogie de forme intéressante avec ce texte théorique (P.J. 627 ; joindre peut-être 668 ?) ; et indirectement, à l'époque bourguignonne, par des documents dans lesquels, nous l'avons dit, ou la victime, un simple blessé cependant, poursuit son agresseur devant la justice (P.J. 1338), ou, au contraire, la partie agressive demande la rémission publique, même après avoir conclu une paix (1469, et surtout 1247, absolument caractéristique). Mais inversement, on voit infirmer le principe précédent au xiii*^ s., théoriquement par certains bans (P.J. 155, 157-^^, même 515, « weres morteus »), et pratiquement par des paix conclues après un meurtre (P.J. 99, 607?), puis au xiV s. par ime affaire se rattachant à la guerre interurbaine de G. de Wargnies avec la ville (P.J. 1009 et \'oy. plus bas « ",'' »). Or, si les différents exemples réels précédents comportent des distinctions proprement judiciaires intéressant le ilroit pénal, c'est ce qu'il est impossible de préciser. — Warnkônig ( Flandrischc. . . Geschichte, III ^, 198-204) avait bien observé ce contraste et une « solution directe claire » ne lui apparaissait pas dans les ))ans lu'bains : il avait voulu la trouver d'une façon piu-ement jiuùdique en divisant les textes urbains en trois groupes qu'il avait successivement examinés, et il arriva ainsi à cette conclusion que l'opposition apparente n'esistait pas. Mais non seulement, pour Douai même, ses explications ne nous paraissent pas être utilisables, mais, dans l'ensemble, elles ne sont pas très satisfaisantes. Nous l'avons déjà rcmar((ué (Les (jucrrcs familiales, 431,

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