‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 569 sur 997 · Brunner, Z). i?. «., I · texte numérisé non relu

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pouvait en amener, ainsi que la situation privée des intéressés ^.

Enfin, du point de vue local, puisque le droit des membres de la communauté était essentiellement personnel, qu'euxmêmes étaient partout justiciables du tribunal urbain, « ù qu'ils maingnent )\ il semble que l'endroit où les faits s'étaient accomplis pouvait se trouver au dehors ou dans la ville, qu'il s'agisse d'événements originels ou postérieurs, de la cause du différend ou dune rupture subséquente '^. En ces cas, le droit familial suivait pour ainsi dire le droit commun.

Pour la juridiction, il n'en allait pas tout à fait de même. Selon un principe signalé ^, le pouvoir public, en raison sans doute du caractère collectif essentiellement anti-individualiste des affaires en cause, n'avait, si l'on en excepte une certaine forme d'asseurement *, qu'un rôle de police assez vague ^, mais naturel, et montrant en effet que la justice communale, quelle qu'elle fût, avait toujours une situation mixte. En outre, la meilleure preuve que la forme secondaire de l'action du représentant de l'autorité centrale devait bien être due à la nature personnelle spéciale de la justice, c'était que, on vient de le voir, la rupture individuelle du lien de la parenté entraînait la réapparition extraordinaire du droit individuel encore, et que, par suite, le rôle du pouvoir public s'y manifestait de

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