En principe, surtout P.J
3. P.J. 70, 563. — Les « prudhommes « mentionnés dans la P.J. 158^, ne sont certainement en l'espèce que des échevins ordinaires et ceux de la P.J. 59^, que des < paLseiu-s ».
5. Par analogie au principe en vigueur dans les accords indi\nduels ; voy. plus loin § 15.
6. En principe, c'est ce qu'exprime aussi clairement que possible la P.J. 563, qui mentionne les « asseurements n (« hom » qui « conut ke il ne vausist nul mal « à un auti-e), les n trêves > ou des sortes de trêves (« respis ■>) et les li pais » ; seiiles, les quarantaines ne sont pas indiquées, mais cette omission, volontaire ou non, est sans gi-ande importance ; en fait, voy. un asseiu-ement dans P.J. 70 et une paix dans P.J. 1413.
procédure qu'ils suivaient n'était pas différent du système habituel ; ce dernier s'était sans doute même modelé plutôt sur leur régime propre. En effet, si la très minime quantité d'indications que l'on possède à l'égard des prudhommes, ne permet de croire qu'à une importance probablement devenue relative à l'époque documentaire, leur simple réalité demeure des plus intéressantes à constater, du double point de vue de l'organe et de T application. Non seulement des arbitres et d'origine privée, représentent en eux-mêmes un mode d'organisation de la justice, antérieur à l'existence de juges véritables et de situation administrative, mais la nature personnelle collective et le caractère réel criminel des questions en cause constituent deux modes judiciaires dont l'attribution à l'association doit avoir été, on le sait, essentiellement ancienne : en général, ces arbitres font sans doute souvenir dun temps où les échevins ou mieux leurs prédécesseurs n'apparaissaient que comme <( apaiseurs familiaux particuliers •> : ils représentent ainsi la première des formes arbitrales de la justice ^. Si donc, assez naturellement, ils avaient perdu au profit du Magistrat officiel une grande partie de leur importance passée, ils n'en conservaient pas moins une valeur « historique » particulière '-.
D'autre part, fonctionnait surtout la justice officielle. C'est le Magistrat même qui se montre dans les trois modes de conciliation autres que les paix ^. Celles-ci. à moins q\i"il ne s'agisse de conventions locales faites par les « prudhommes » ou d'arrangements interurbains, auquel cas l'échevinage, comme représentant extérieur de la ville, reprend ou conserve son action essentielle *. sont réservées à une juridiction spé-