DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
nouveau dans les conditions habituelles ^. Mais, en général, avec le jugement bien entendu, la marche même des débats, la procédure, par exception pour Tensemble du droit, appartenait aussi essentiellement à la justice urbaine '^. Celle-ci, également selon Tapplication d'une règle générale, fonctionnait sous deux formes. Tune privée, l'autre officielle, distinctes non seulement par leur caractère personnel, mais par leur application réelle : la seconde espèce en ce cas paraissait être beaucoup plus importante que la première, sans que d'ailleurs il soit possible d'élucider les causes de l'emploi de chacune d'elles.
D'un côté, les parties peuvent prendre « des boine gent » ou socialement des « preudomes ^ )\ qui, juridiquement, joueront le rôle a d'arbitres ^ >. D'origine par conséquent essentiellement privée, ils doivent être reconnus, et bien entendu, par la justice administrative •^. Les accords dans lesquels ils interviennent sont sans doute purement locaux, mais, cette réserve établie, aucune exception intérieure ne paraît être faite ^. De leur rôle, on sait seulement qu'ils « disaient et sententiaient », qu'Us rendaient évidemment des arbitrages ayant force de loi. Bien que tout autre renseignement à ce sujet fasse défaut, comme par ce point spécial et éventuel, ils étaient assimilables à des juges ordinaires, aucune raison n'existe de ne pas supposer et conclure que l'ensemble de la
1. P.J. 1399, relative à une rupture d'asseiu-ement ; 1255, 1323', 13465, 1412, concernant des ruptvires de trêves.