‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 577 sur 997 · P.J. 59I. 155^, 157^ surtout · texte numérisé non relu

P.J. 59I. 155^, 157^ surtout

2. Sur le caractère religieux de ces accords, voy. plus bas « 2 », les observations relatives à la conclusion d'une paix.

3. L'existence à Douai du tribunal spécial des paiseurs n'est qu'une application dune organisation urbaine assez fréquente : à Hénin-Liétard, existent des « eswardeurs poirr les pais faire " (Tailliar, Recueil d'Actes, n° 253^- 2.54^'-25.5) ; à Lille, se rencontrent les « appaiseiu-s )' (Livre Roisin, 106. 113, 123, 133) ; à Y près, des « paiseurs », plus tard « besanters » (Van der Peerboom, Ypriana, I, 214, 225 ; III, 270-271) ; à Valenciennes, des paiseurs (Cellier, Recherches sur les instit. polit, de la v. de V., 125-126) ; à Bruxelles, des '( gesworene paysmakers » (Henné et Wauters, Hist. de la v. de B., I, 108, 178-179, et II, 604) et à Lovvain, des « paismakers » (Van der Linden, Louvain, 142-144), etc.

Tel est le milieu à la fois réel, personnel, local et judiciaire, dans lequel une cause primitive quelconque produit une lutte également individuelle et de nature criminelle variée, d'où résulte toujours un état de faide. alors collectif : cette dernière situation, quoique d'abord intellectuelle, permet de craindre que la guerre familiale véritable ne s'engage. Il semble, en effet, que la lutte puisse éclater. Lorsque la comtesse Marguerite dit que les paiseurs (c feront les pais des weres morteus , si vague que soit ce terme, il doit correspondre à des événements réels, à des conséquences véritables de l'inimitié morale^. En fait, on voit l'échevinage permettre pendant la faide ou après l'expiration des trêves, le port des armes aux individus qui le lui demandent, jusqu'à ce que, par exemple, la trêve soit reprise 2. Quoique cette autorisation paraisse être assez exceptionnelle en soi et se trouve être demandée surtout sous des formes également extraordinaires, ainsi qu'accordée dans des conditions un peu restrictives, elle existe cependant et n'en doit pas moins être liée à un état belliqueux effectif. Mieux même, si de la lutte on passe aux modes de conciliation, l'un d'eux, les quarantaines, on le verra, constitue une concession plus apparente encore : elles sont un essai de restriction, mais ne peuvent passer pour une suppression de la guerre privée ^. Il est donc évident que cette dernière existe. Tout renseignement détaillé, avant tout juridique, manque à vrai dire sur sa conduite *, mais on s'explique assez aisément,

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