DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
déclarée. Les paiseur.*^. spécifie-t-on en effet, rendent leurs jugements .< de par Sainte Eglise, de par le segneur de le terre et de par les eschevins ^ ». Lintervention. il convient de le remarquer, non pas séculière, mais spirituelle, de l'Eglise, s'explique aisément, en raison de sa prééminence morale, qui se fait tout particulièrement sentir dans une justice essentiellement pacificatrice, patriarcale pour ainsi dire, où tout, conduite des parties comme action du tribunal, dune part, remords, pardon et réconciliation, de l'autre, nature des sanctions, non pas pénale, mais compensatrice toujours et souvent pénitentiaire, dénote une lointaine similitude avec les trêves de Dieu et rapproche, en l'espèce, la juridiction civile dune sorte de tribunal de la pénitence 2. En second lieu, le rôle de la puissance centrale a sa raison d'être toute naturelle dans le point de départ public général de la justice. Enfin, l'intervention des échevins .se justifie trop facilement : elle prouve bien, en tout cas. la nature et le rôle essentiels de simples délégués qu'avaient les paiseurs vis-à-vis d'eux. En effet, cette triple influence, on peut l'observer, s'exerçait successivement dans des conditions de plus en plus locales, personnelles, précises et en un mot. directes. Dans l'ensemble, par conséquent, la juridiction officielle collective n'infirmait pas, par sa provenance publique, son exercice urbain et sa forme mixte, malgré le degré extrêmement peu accusé de cette dernière, ces caractères déjà signalés de la justice communale en généra], ^.