DEUXIÈ3IE PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
semble-t-il. cet état documentaire négatif. La ville ne pouvait naturellement pas engager aux luttes et elle n'avait pas toujours les moyens immédiats d'en détourner. Si l'arrangement ne se concluait pas aussitôt après la naissance de la faide et si la discorde véritable commençait, jusqu'à ce qu'une convention intervienne, la guerre ne devait être, en somme, ni autorisée, ni illégale ; l'autorité, sur le moment, n'avait à peu près qu'à fermer les veux et à l'ignorer pénalement, se contentant à la rigueur de permettre aux combattants de prendre personnellement les mesures de précaution nécessaires.
Dans ces conditions, tout jusqu'ici, selon lui caractère commun, en dépit d'une variété de formes, est resté exclusivement privé : le pouvoir ne s'est pas montré. Il est même des plus intéressant et tout à fait caractéristique de remarquer que la justice urbaine ne réprime ni le fait, ni l'inimitié^, ni au début, ni ensuite, ni jamais : aucune mention de pénalité n'est donnée et il n'y a pas lieu d'en supposer ^ ; le Magistrat se borne, pour le moment, à constater la réalité ^. C'est qu'évi-
devix affaiies interurbaines que nous étudions plus bas « V • et auxquelles nous avons emprunté un certain nombre d'expressions citées ci-dessus, sont encore de véritables « guerres ■.