Cf. ci-dessus
jours qui suivent « le fait de le mellée », de faire mal à tout individu qui ne se serait pas trouvé « en le pièce de terre de le meslée ^~- ». En soi, une telle mesure justifierait bien le nom de « quarantaine le roy » qui, on le sait, servait également à la désigner à Douai ^, par une analogie complète avec le mode de pacification portant cette même seconde appellation et en vigueur au sud de la Flandre ^. Relativement, cette première convention n'empêchait pas, spécifie-t-on, l'arrangement correspondant, les trêves, si elles étaient prises ensuite, de conserver également toute leur force ^, mais les quarantaines étaient sans doute destinées à les remplacer à l'égard d'mie certaine partie des parents, quand le second arbitrage n'était pas pris ou mis dans les quarante jours. Cependant, au moins en droit, toute allusion aux quarantaines faisant défaut dans les nombreux règlements relatifs aux trêves, les rapports établis entre les deux sortes de mesures semblent avoir été peu nombreux ; en fait, à deux reprises différentes ^, des coupables sont accusés de les avoir violées simultanément, peutêtre, supposerait-on, dans le temps légal des quarantaines et après la conclusion des armistices, comme c'onséquence de l'accomplissement dun délit exécuté sciemment à l'égard d'un non assistant au différend. Toute cette procédure étant absolument inconnue et ne pouvant être reconstituée, la question, on doit l'avouer, demeure assez obscure.
Si mal renseigné que l'on soit à l'égard des détails de ce premier système, il semble bien être caractérisé par une
1. P.J. 138, 1067, 154444 46 cf Eoisin, 112, in fine, et rapprocher à la rigueiu" les trêves légales du Brabant, par lesquelles tous ceux qui n'avaient pas provoqué une rixe jouissaient d'un armistice (Poullet, Le droit pi'nal, 177).
2. l'our renseinble des délits commis à ce sujet, voy. tableaux I et IV :3. l'.J. 11 00.