DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE OUI
En particulier, les quarantaines, malgré leurs liens éventuels avec les trêves et en con.séquence avec les paix, par suite de leur origine relativement à ces deux mesures et, dans Tensemble de la codification, de leur nature très réduite, de toutes façons méritent d"être dabord examinées ; les asseurements. en dépit de la connexité précédente, à cause de leur nature générale presque mixte, seront ensuite étudiés ; en dernier lieu, un rapprochement général et des similitudes de procédure assez précises entre les trêves et les paix amèneront leur considération finale et simultanée.
Les deux premières mesures elles-mêmes, quarantaines et asseurements, offrent, on le sait, quelques rapprochements, d'ailleurs simplement plus ou moins apparents. Elles sont nommées non seulement très rarement, mais d"une façon très brève : on les indique peu souvent et au besoin par de simples allusions ^. Evidemment, à tous égards, ces deux genres de procédure ont eu un rôle bien secondaire par rapport aux deux autres : en outre, ils ne sont usités dune façon effective que dans les guerres proprement urbaines. Peut-être, on l'a déjà noté, attribuerait-on cette infériorité à leur provenance probablement francai.se - ; c'est dabord ce que prouveraient extérieurement leurs noms éventuels de « quarantaine du roy » et « d'asseurements royaulx » qui. dans le second cas du moins, doivent bien correspondre à une forme secondaire de conventions, et ensuite, d'une façon interne, leur ressemblance possible avec des mesures homonymes usitées en France. Mais, puisqu'en général le droit du Midi a eu une influence .sensiblement moindre sur le régime douaisien que les principes germaniques, auxquels se rattachent plus ou moins étroitement les trêves et les paix dont l'importance est connue, de même spécialement, le rôle des deux autres éléments a été plus restreint.
En particulier la quarantaine interdit dans les quarante
1. P.J. 995 ('. prestet a-ssecuramentum ) ; joindre le texte de I29(j cite ci-dessus 580, n. 3.