DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
extrême simplicité absolue et relative. En soi, il n'amène aucun rapprochement réel des parties, ni aucun rapport avec le pouvoir, pas plus, bien entendu, qu'il n'entraîne d'intervention de ce dernier : il doit spontanément s'établir et être observé et rien de plus ; à cet égard surtout, il présente une différence complète avec les autres procédures. En outre, par son application, il est purement restrictif dans le temps. Non seulement la « niellée », considérée en elle-même, n'apparaît pas comme un fait pénal, mais, après elle, d'abord dans les quarante jours suivants pour les assistants, et, ce délai écoulé, pour l'ensemble des familles, la guerre reste ou devient sans doute un acte parfaitement licite. Les quarantaines ne peuvent donc être regardées que comme un règlement de séparation pure et simple et limité à tous égards. Au bout d'un certain temps, elles disparaissaient forcément et par conséquent devaient au besoin être suivies d'autres mesures qui les continuaient et les complétaient. Leur rôle propre aurait donc consisté, ainsi qu'on l'a vu, à préparer les trêves i.
Cette mesure maintenant connue, doit-on lui ajouter ce qu'on nomme les « respits ^ » et les « abstinences ^ >', mentionnés avec les trêves et les paix, très rarement et sans autre explication? Faut-il en conséquence, et surtout dans le second mode, plus vague encore '*. suivant une habitude linguistique contemporaine trop fréquente, n'y voir que des termes synonymes de trêves, ou par analogie avec certaines indications du droit régional, les considérer respectivement comme des quaran-
1. Voy. le passage de « la loy» cité p. précédente, n. 5; cf. Dubois, 132-133 et rapprocher à Liège les « cpiarantaines l'évêciue » (Poullet, Le droit criminel de Liège, 139-141 ; Wodon, 163-105).
2. r.J. 1511, 5f,;}^ ,;244 . ^.f „ respiter ■ Taccord (l'.J. 1 170).
4. Les « respits » ne sont indiqués que dans des documents théoriques et, en fait, ils ont pu exister ; au contraire, le terme « d'abstinences » ne se rencontre que dans des pièces d'ordre pratique concernant toutes en particulier une affaire de guerre interurbaine, où, bien certainement, une telle expression ne paraît coriespondre à rien de spécial.
tailles courtes et longues ^ ? On ne saurait exactement le décider. On peut néanmoins supposer, d'après le deuxième point de vue, qu'à ces dénominations spéciales répondaient également des procédures particulières, mais en fait, il faut admettre que leur importance restait aussi réduite que possible.
Les « asseurements » se présenteiit, croirait-on, sous deux formes. D'abord, ils se montrent comme une reconnaissance par devant échevins, faite successivement par chaque partie au Magistrat, « k'il ne volroit » à son adversaire « nul mal de lui ne des siens à lui ne as siens », si bien u k'il n'ait warde de lui ne des siens - ». On ne dit rien de plus au sujet de cette première espèce, qui cependant semble être la plus fréquente. Mais, en outre, lors de deux affaires de la seconde moitié du xive siècle, chronologiquement presque simultanées, en 1363 et en 1366 ^, dans l'ensemble « furent pris et mis des asseuremens royaulx selonc le coustume du pais». En particulier, à la seconde de ces années, pour terminer des difficultés provenant dune exécution testamentaire. Tune des parties adressa une « requeste » aux échevins, et avec l'autre, comparut devant eux assistés d'ailleurs du bailli. Le demandeur, puis son adversaire, successivement, <c bailla et fiancha et par fo}' et serement mise en le main du baillif , de lui et de ses proismes,
1. Voy. Dubois, 133-134 (le «répit » de Valenciennes, et cf. pour le Hainauf, ici même P.J. 1474^'* ; « l'abstinence » de la Picardie (Beaumanoir, II. § 1692-1693) ; le « respit » et la « souffrance » de Tournai (Nédonchel,106-10S; Benary, index 3, sub verbis ; dans un cas même, on emploie simultanément les deux termes, § 22).
2. P.J. 69-70, 712, 884, 941 et sans doute aussi 563, simples mentions dans 386^, et 0. R. F., XII, 105, § 9 ; voy. en fait une mention d'asseurement dans la querelle de 1296 entre un leliaert et un clauwaert, citée plus haut 592, n. 1 ; dans une guerre familiale interurbaine, le roi commande à l'un des adversaires « ut... lepitimum prestet assecuramentum » à la ville (P.J. 995) ; peut-être n'(>s(-ce là d'ailleurs qu'une expression toute faite s])éciHanl do donner ime sorte de garantie à la cité : on sait en effet que, politiquement, le comte, le bailli et le souvei-ain bailli dans leuis serments parlent aussi, « d'asseurer » la ville, de la garantir, de la protéger (P.J. 324-325, 329, 1223, 1268).