Voy. ci-dessvis
2. P.J. I57I", 12^ 691 ; et joindre dans la pratique 1169, § 1 fin.
4. Les pi-emiers Carolingiens avaient déjà agi en ce sens, mais leurs successeurs furent beaucoup moins énergiques et les mesures originelles durent peu à peu tomber en désuétude (Brunner, D. B. G., II, 530).
5. La P.J. 1252 est typique à cet égard : les échevins s'adi'essent à un parent d'un des adversaires pour qu'il donne les trêves : il refuse, ils n'en établissent pas moins l'accord ; voy. ci-dessus, 585, n. 1, § d. '
6. A l'époque urbaine, le double système précédent est assez général, avec les trêves « amiables » ou ■< volontaires >, d'une part, « légales >> ou « judiciaires », de l'autre ; cf. Dubois, 138, et sm-tout Petit -Dutaillis, 55-57, 66-69, et 216 ; Xédonchel, 107, et siu-tout Benary, chap. i et m, où, d'après les multiples exemples donnés, l'accord semble très normalement venir des parties, sans qu'on mentionne de différence entre les adversaires ; voy. cependant, croirait -on, quelques exemples contraires, pour les trêves, les § 21 (« apries ces coses avenues, li provost et li juret, pom- les péri us et les maus abassier entre les parties, prisent trives as plus prochains j^arents de l'une partie et de l'autre > ) et peut-être 22, et pour les paix, 316-317; His, Friede, § 1, 4-8 ; Cattier, 250-256 et Evolution, 153-157; Van Coetsem, 59-60; Poullet, Le droit pénal en Brabant, 175-177 ; Wodon, 163-176 ; Poullet, Le droit crimin. de Liège, 144.
à l'exemple d'un inculpé quelconque. Différentes répressions, on l'a dit, l'attendent selon les circonstances. Le refus d accepter une trêve définitivement ^ ou de conclure dès le début une paix 2. entraîne pour le bourgeois, selon les « semonces ^j successives, des pénalités croissantes d'amendes et de bannissement, ou pour le forain ^. son exclusion de la ville. En outre, à l'égard des trêves, le forain qui. sans avoir accepté un arrangement, rentre cependant dans l'agglomération, et pour les paix, le bourgeois qui repousse absolument l'accord, soni, en général, exactement traités ainsi que des clercs qui. après un délit quelconque, excipent de leur privilège de clergie que la ville ne reconnaît pas *. Dans l'ensemble, l'individu est a hors loi ^ )) ; s'il reste cependant, c'est (( com banis « ayant perdu tout droit civil. Par suite, selon un principe fondamental, il est toujours séparé de sa parenté. Si, personnellement, il K fait mal ». c'est « en murdre )\ dans des conditions criminelles qui peuvent entraîner la peine capitale^. De la part d'autrui, d'une façon d'abord négative, l'octroi de tout secours quel qu'il soit, d'origine même familiale, est interdit à son égard et fait regarder le donateur comme un complice toujours puni et au besoin identifié au bénéficiaire''; à titre positif, en dehors du lignage ^. non seulement chacun de u l'averse partie », mais tous les individus qui sont « el pooir de le vile » ont le droit de lui « faire mal » ^, sans qu'on détermine d'ailleurs les conséquences de ce pouvoir. Le forain,
1. P.. T. citées ci-dessiis 618. n. 8-10 et surtout 1544^^ : il y a dans ce dernier cas, de doubles amendes assez inexplicables ; un cas pratique intéressant se rencontre dans P.J. 1169. — Joindre au besoin 1177.