DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE G
verra, à diverses pénalités : mais une opposition définitive, quelle que soit son origine, reste sans conséquence contre l'action officielle. Il est toujours formellement stipulé, et on l'a déjà noté en particulier à propos des meurtres^, que « por chou ne demœroit mie » qu'on ne fasse « l'accord de tous les parents et de tous les amis de l'une partie et de l'autre, au reis de celui u de ciaus ki aloier ne se volroient ^ ». Cette « semonse et destrainte ^ >: de l'autorité est le principe, sinon l'innovation '*, absolument fondamental en vigueur : il ne faut pas que, par une résistance individuelle, d'où qu'elle vienne ^, les lignages, et par suite la communauté, souffrent plus longtemps des conséquences de l'inimitié ^.
Mais, à l'égard du récalcitrant, puisqu'il n'agit pas en harmonie avec le reste de la famille, l'ensemble est brisé à son détriment, il va en être expulsé par la justice. Seulement, par sa faute, il s'est individualisé. Dans ces conditions, il ne saurait plus naturellement être traité en tant que membre d'un groupe de parents : c'est à l'autorité qu'il a désobéi, c est par conséquent devant son droit criminel propre, en d'autres termes individuel, qu'il est maintenant responsable,