‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 604 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

C'est donc proprement une prestation de serment de la part des anciens adversaires et à la justice seule. En effet, les ennemis d'autrefois, d'abord n'auront pas à entrer en rapports mutuels, mais, au contraire, ils cesseront leurs relations : par conséquent, ils ne doivent promettre d'une façon précise que de se séparer publiquement et ils le font uniquement à la justice officielle, si bien qu'aucune différence morale résultant du fait originel n'est établie entre eux. Il n'y a donc là qu'une simple obligation prise par chaque élément, agissant sur un pied d'égalité avec l'autre et séparément, vis-à-vis de l'autorité responsable, d'exécuter une sorte de règlement de police. D'autre part, c'est le pouvoir qui fait prêter serment, remplissant également un rôle surtout actif. Dans l'ensemble, la trêve se présente comme un arrangement du côté juridique, de forme non synallagmatique. et. socialement, de valeur extérieure officielle, analogue au fond à l'asseurement, mais de durée limitée ^.

La paix est une convention beaucoup plus compliquée ^. En général, elle se ramène essentiellement à ce que, — chaque groupe comprenant, on le sait, « li kies de le faide et si ami, hom de sen lignage » — la partie agressive « vienne à boine pai« et à boine amour » envers la partie lésée ^. Les deux termes de cette expression ont chacun leur valeur. Le premier, au fond, réserve faite de la durée, pourrait ne pas vouloir dire, sinon plus, du moins beaucoup plus, que le terme de trêve : la paix serait simplement une trêve sans limite, mieux encore un asseurement. Ma^is, d'autre part, l'amour signifie l'union absolue à tous égards. Il faut donc non plus seulement s'abs-

Page 1