DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
en « hom de were » d'un ancien rival, et à cette intention, il voulait entrer dans la dépendance pacifique personnelle de ce dernier avec lequel les rapports amicaux se trouvaient ainsi rétablis et naturellement au profit de cette victime.
En efl^et. ceci posé et la paix assurée à jamais, complétant maintenant son repentir, afin, vis-à-vis de la partie lésée, d'exécuter une sorte de réparation, et, pour lui-même, en vue d'expier sa faute, l'agresseur promettait d'accomplir certains actes « por amendise ^ ». Ce n'étaient pas là exactement des pénalités, puisque, on le sait, en principe le droit collectif ne comportait pas de véritables répressions, mais bien mieux, comme l'indique le terme précédent, des réparations, des expiations. Elles venaient dune double origine, avaient une double forme et visaient à un double but déjà indiqué. D'abord, se montraient ((les paies et autres deniers^ ». A titre réel, il faut y voir un genre de wergeld ou plutôt de « busse » expiatoire ^'^, devant également comprendre une sorte de fredus '" public ^. A l'égard de son règlement, il semble que, tout au moins dans
2. P.J. 157^*; en pratique 1247. 1.3.38, 1349. 1305, 1413; guerres interurbaines, 1088, 1187.
3. L'équivalence de cette composition et de la paix apparaît parfaitement : « de lequele somme, il quitta [la ville]... et lui quitta osi... la mort... » [de son père] (P.J. 1088) ; « et pour che que... les enfans... se puissent miex contenter de ceste pais..., les dictes bonnes gens de Douay leur paieront... •> (P.J. 1187). Cf. dans le droit de la Frise, pour désigner les accords de ce gem'e, les expressions synonymes de « pax, familiaris pactio, composicio •< (His, Das Strafrecht der Friesen, 210).
4. Dans les lettres de rémissions de la seconde moitié du xiv^ s., c'est à cet argent et à son paiement que se rapportent les expressions suivantes : i( salvo civiliter jiu"e partis » (P.J. 1252, 1255) ou « satiffacion faiete à partie premièrement civilement » (1469, 1475).
5. En principe, les lettres de rémission du xiv*" s. citées à la n. précédente, établissent peut-être une distinction de cet ordre : « omnem penam tam criminalem quam civilem, quam... erga nos incurrerunt... remisimus (fredus), salvo civiliter jure partis » (Busse) (P.J. 1252, 1255) ; « réservé à nous l'amende civile... et satiffacion faiete à partie... civilement » (1469, 1475) ; cf. peut-être encore dans une sorte de lettre de procédm-e du bailli : «■ pourquoy de la mort d'icelui asoulz, réservé l'amande de 50 Ib. [certainement publique]... et aussi l'amende de 30 s... » [sans doute d'intérêt personnel] (P.J. 1275 fin). En fait, le fredus, sauf à la rigueur dans ce dernier cas, n'apparaît point, mais il peut être compris dans la somme générale.
6. Sur la composition et le frrdiis. voy Brunner. D. R. G;. I, 230-231.
un cas unique ^ soit par hasard, soit par Tapplication d'une règle générale qui se comprendrait au reste aisément, la famille tout entière y participait dans des conditions d'importance décroissante selon Féloignement du lien de parenté des alliés en cause avec l'intéressé direct : le père d'abord payait beaucoup, puis, avec une différence considérable, les parents du côté paternel, et enfin les parents maternels pour lesquels avait lieu une diminution nouvelle, mais de bien moindre importance : dans ces deux groupes considérés respectivement, chaque membre isolé acquittait une part égale. Si la contribution faisait défaut, sans doute la responsabilité en cas de non paiement existait-elle, mais tout détail manque à ce sujet. De toutes façons, l'argent devait être versé dans les quarante jours 2. Seulement, par un principe inverse du précédent, son profit révenait à la victime seule ^ : peut-être faut -il voir dans cette restriction une forme de diminution de solidarité de la famille. En outre, à cet élément pécuniaire, s'en ajoutait un de valeur personnelle, une « kerke », une « penence :., un pèlerinage évidemment *. Le départ en était également fixé dans un délai déterminé. A priori, cet élément, par sa forme essentiellement religieuse correspondant à son origine récente, caractérisait mieux que la « paie » son milieu d'application, d'autant mieux qu'à
1. P.J. 1338 : on le sait, il ne s'agit pas dans cet ex. proprement d'un wergeld, puisque la somme est payée à un individu par sa propre famille, à titre de dédommagement pour des frais de pom-suites engagées par le bénéficiaire contre ses agresseurs et dont il s'est désisté, et qu'elle n'est pas versée par la partie contraire ; mais c'est là sans nul doute une pure différence de forme dans l'application d'un principe qui, en lui-même, ne fait pas de doute.