DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JUR[DIQUE
suivant une analogie caractéristique avec le système des asseurements. n'ont de rapports qu'avec le pouvoir seul ; dans les paix, leurs relations sont avant tout mutuelles ; aussi, socialement, d'une part, les adversaires cessent simplement de se voir alors que. de l'autre, ils « s'entrebaisent )> ; aussi, juridiquement enfin, aux accords unilatéraux publics, s'oppose un contrat bilatéral privé. La trêve n'est strictement qu'une « abstinence » et un « respit ^ » de la lutte ; la paix est après elle, simultanément, une « pais et concorde "^ ». La trêve, dit exactement Beaumanoir, est une « cose qui donne seurté de la guerre ou tans qu'elle dure ^ ■ ; la paix, supprimant la cause de la guerre, en rend impossible le retour ^.
y" Guerres familiales infrnirbaincs.
Les forains ont déjà été mentionnés à propos des trêves, mais ils* ne paraissaient être, dans les cas cités, que des parents isolés et se trouvant ainsi uniquement en relations avec la partie urbaine d'une famille, si bien que l'affaire ne comportait pas d'extension géographique particulière. Au contraire, le débat, tout en commençant dans les mêmes conditions, pouvait s'élargir et des relations de guerre s'établir entre un simple lignage étranger et la communauté entière, considérée comme responsable du sort d'un forain. Bref, les étrangers ne se montraient plus alors à titre partiel privé, mais à titre exclusif et public. Deux exemples sont restés à ce sujet : ils n'apprendront sans doute à peu près rien de nouveau sur les principes même des accords en général, mais comme leurs détails d'application sont suffisamment explicites et qu'ils présentent des traits de mœurs assez curieux et caractéristiques, il peut sembler intéressant d'exposer brièvement de telles affaires.