‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 628 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE

amentlements n "étaient pas exécutés dans \eê conditions voulues et dans les délais impartis, le coupable était atteint de « pais brisié », et on pouvait le « suivre - partout comme tel. Dans ces conditions, en principe, l'un des deux côtés de Tafifaire était ainsi réglé.

Mais, d'autre part, restait la question spécialedes Douaisiens et de Gautier. Les premiers avaient commis sur lui un « homicide ^ ». Tout d'abord, à titre public, le roi exempta les auteurs de toute pénalité administrative à ce sujet -. Mais cette absolution ne les délivrait que d'une punition individuelle officielle et non pas, car le mort, on l'a dit, laissait un lignage, de la guerre familiale privée possible. Alors, d'un côté ^, vinrent quatre échevins. deux régnants et deux anciens, agissant « ou nom » de la communauté comme des auteurs de la mort, et de l'autre, le père et les frères du damoiseau « ou nom d'iaus et de leurs amis ». Tous se réunirent à Cambrai, résidence de la famille du défunt, « en le cambre de le maison de le pais », devant le Magistrat de la cité et un « tabellion publike ». Dès l'abord, les parents du défunt accordèrent « pais et concorde » à Tensemble de la communauté, aux échevins et au Conseil, ainsi qu'à « tous chiaus de le compengnie », qui assistaient à l'homicide et enfin « à tous chiaus qui pour cest homicide poroient estre hait », mais bien entendu, moyennant certaines conditions. En effet, les échevins versèrent, non pas pour eux, mais pour les particuliers mêmes, au père du mort 100 Ib. par., évidemment comme argent d'expiation : le fredus public était hors de question, en raison de la lettre d'absolution royale. Plus spécialement, le Magistrat déposa aussi, près du receveur de la ville de Cambrai, une somme que cet officier devait garder en dépôt jusqu'à ce que le fils de Gautier, encore mineur, ait atteint sa majorité. S'il mourait auparavant, la somme devait revenir à sa famille ; mais sij devenu majeur, « il ne vosist le pais tenir ». l'argent retournait

aux agresseurs, et comme il n'en résultait pas moins qu'on ne (( euwist pais à tous les autres amis dou mort de tous costés », ses parents « ne conforteront ne aideront diaus ne de leur amis », l'enfant du défunt, qui reprendrait donc la guerre avec ses seules forces. En attendant ce moment, le grand-père devait donner une « seurté » suffisante aux Douaisiens qui avançaient la somme, pour que, si son petit- fils à sa majorité ne voulait pas accepter la paix, il leur fut possible de « ravoir » l'argent. Dans ce but, il « werpist et desireta », plus précisément, il « mist entre les mains » d'un seigneur local une terre située dans la juridiction de ce dernier et d'une « prisie » de 140 Ib. par., c'est-à-dire dépassant, même largement, la somme précitée. Le cas échéant, les échevins pouvaient donc vendre au moins une partie du bien équivalente à l'argent versé ^. Toutes ces conditions déterminées, la famille du mort « quittait » la ville et les particuliers de l'homicide, leur jurait « boine pais et concorde », et s'engageait, si le fils du mort ne voulait pas accepter la paix, à ne lui donner « confort ne aywé d'iaus ni de leur amis ». « sour mouldre et sour estre ataint... de pais brisie et de mauvais fait ». Les échevins, pour la ville, pour eux et pour les auteurs de la mort, jurèrent également de « tenir et warder » la paix à leurs adversaires. Enfin, le Magistrat et le notaire de Cambrai accordèrent à cette convention la sanction de leurs juridictions respectives, officielle et privée, l'un mettant son sceau, l'autre son signet, le premier ayant peut-être rédigé, le second ayant certainement écrit la pièce. La paix était ainsi achevée ^.

Cependant deux actes postérieurs se passèrent encore. Tout d'abord, ce ne fut que deux ans plus tard, en 1325, que le comte de Hainaut, dans le territoire duquel la mort de Gautier de Wargnies s'était produite, accorda successivement aux Douaisiens. à un intervalle de trois semaines, un a boin respil et sauf conduit » temporaire, puis une autorisation définitive

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