Voy. )). suiv. et n. I
10. Le type le plus complet est la P.J. 905 ; joindre les nos tj<)(\ 912, 1019, 1138 ; sauf exceptions, en raison de la similitude générale de tous ces actes cj[ui ne sont qu'une réunion de formules, nous renvoyons une fois pour toutes à ces numéros.
raient en général u être mis dou haut et dou bas et de tout en tout sour le dit et l'ordenance des apaiseurs > ; en particulier, à titre réel, ils promettaient d'abord de se rendre aux journées fixées i^ar ces derniers au cours de la procédure, puis, à la fin leur reconnaissaient la faculté de proclamer leur sentence dans n'importe quelles conditions extérieures, moments ou endroits possibles. Trois délais successifs au maximum étaient établis : pour les parties, au sujet de Taccomplissement de tous les actes les intéressant et qui, au besoin, étaient expressément spécifiés comme devant être rédigés par écrit ^ ; pour les juges, à l'égard d'abord de la convocation des adversaires et de leurs témoins et ensuite du prononcé de la sentence : régulièrement, on ne stipulait que les deux dernières dates -. En général, tout devait s'accomplir dans un espace de temps de deux à trois mois au plus, coupé ou terminé par de grandes fêtes religieuses sur lesquelles on se réglait ; par conséquent, les débats s'achevaient sans doute assez rapidement. Pour la sentence, deux juges suffisaient, mais à condition que le troisième « ait esté apielés souffissaument » : s'il y avait trois arbitres, le jugement était rendu à la majorité des voix ^. Les frais, qui comprenaient en particulier les dépenses des paiseurs et de leurs clercs, étaient supportés par la partie condamnée ^. Le respect de la sentence était pour les deux mtéressés un devoir que, non seulement ils prenaient (( l'obhgation » juridique expresse de remplir ^, mais dont « l'enfrainture )) exposait la partie coupable à une peine pécuniaire, au paiement dune certaine somme d'argent : dépourvue de nom
1. P.J. 905 et 912 (" de bouke ou par esci'ipt »), 960 (« les escriptures... de leur clerc «) ; « et doivent les parties... leiu's demandes, leurs responses et toutes leurs raisons avoir- baillies par escript > (1338, 26 déc. ; Arch. comm., VF 673).
2. La pièce de 1338 citée à la n. précédente est même le cas unique que nous connaissions stipulant les trois délais.
3. » La où li plus des arbitres,.., se il sont troy ensanle, s'aaentiiont..., ke il soit tenut (P.J. 905, 912).