P.J. 905, 912, 921, fin du
5. Dans les actes de début surtout, il n'y a qu'un serment, mais qui doit être au fond obligatoire : P.J. 696-697, 921, 1012 ; actes obligatoires : 822, 905, 912, 1019.
tcchni(iiie spécial, cette pénalité était crime importance numérique excessivement variable, allant de quelques unités ou de quelques dizaines de sous ^, à 5, 18. 20, 60 '^ et même par excei> tion, 100 Ib. ^, sans que d'ailleurs un rapport quelconque entre la valeur des sommes en cause et celle des pénalités paraisse pouvoir s'établir : certaines circonstances de détail, i^ersonnelles ou réelles, qui nous échappent, déterminaient évidemment la relation des deux éléments numéri([ues. L'attribution personnelle de cet argent, au contraire, selon une règle absolument fixe, revenait par moitié exactement à « le partie qui tenroit ■» la sentence et « à quel seigneur de terre ou à (piel justice k'il vam'oient, i)or leur dit et leur ordenance faire tenir )>. évidemment à la juridiction (pii s'occu2)ait de l'exécution de la décision et de la punition du coupable ^. Enfin, des pièges, très rarement, apparaissent au nombre de deux à trois au plus et avec leurs caractères habituels ^.
Les arbitres, d'autre part, « parmi le pooir et le vertu de cest compromis », déclarent qu'ils ont k empris et enkierkiet le fais de l'arbitraige en aus ». Ils respecteront les droits des parties, bien entendu, d'une façon générale. Ils se réserveront la faculté « d'aler à conseil, là où il leur plaira ». S'ils ne sont pas d'accord, ils prendront en effet un tiers » par le consel des eskievins ». Ils observeront les délais fixés, à moins que, de concert avec les intéressés, un « alongement » ne soit déterminé. Enfin, s'ils n'ont pas rendu la sentence à l'époque indiquée, les parties « reviendront à leur proches com devant » : tout par conséquent sera remis en état ^.
2. 5 Ib. (P.J. 912 et 1021), 18 (822), 20 (905 et 1138), 40 (832) et 60 (696 et 1019).
3. P.J. 799 et acte de sept. 1315, se rapportant simplement à des « demandes » d'une partie à uiip autre (Arch. comm., FF 671).
4. Il n'y a qu'une exception, semble-t-il, où la somme soit jiartagée par tiers entre la partie, la justice et les arbitres : la cause de cette différence est inconnue et dememe inexplicable : P.J. 822.
5. P.J. 832 (« en respondant pom* lui »), 905 (3 individus « ont enconvent sor », etc.), 912 (éventuellement : « il donrront plegerie ...«), 988, 1021 fin,