‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 665 sur 997 · Fol · texte numérisé non relu

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LA VtE T7BBAINE DK DOUAI. I 44

Enfin, viennent les procureurs qui sont plus répandus ^. Employés sans raison plausible dans quelques circonstances extrêmement rares, dont la précédente ^, ils sont utilisés de droit pour les affaires où Tinculpé. réfugié dans mi lieu d'asile et proposant « corps deffendant », ne peut par conséquent sortir ni comparaître personnellement ^. Réduits à l'unité pour ces cas de légitime défense, ils peuvent être plusieurs à l'occasion de débats de nature différente '*. Conseils, avocats et procureurs coexistent donc, fût-ce dans les mêmes affaires, sans qu'on puisse expliquer les causes de leur présence ou de leur absence, de leur réunion ou de leur séparation, et déterminer et préciser leurs rôles respectifs. Aussi, faut-il se borner à signaler ces quelques singularités, qui peuvent cependant correspondre à certaines modifications assez importantes de la procédure. Enfin, sans doute, est-ce toujours dans cette partie préparatoire des débats que les individus tels que les clercs, qui veulent <( amonester la loy urbaine » « impétraient monition » de la justice ecclésiastique ^.

D'autre part, le Magistrat, pour la première fois, ou de nouveau, « faisait » ou « ordonnait inquisition de l'afaire partout là ù il quideroient savoir le vérité ^ », au besoin à l'étranger, s'y rendant par délégation ou envo^-ant des agents : en particulier, les sergents du bailli, ou même les esgardeurs, suivant qu'il s'agissait de questions juridiques ou économiques, lui (c raportoient les vérités k'il aroient enkei " ». L'oiïicier public, de son côté, pouvait « semoncer », mander les témoins

1. Cf. sur la différence entre les avocats et les procureurs au Parlement de Pa/v's,' Aubert, Le Parloncnt de P., introd., xxx%'iii.

2. P.J. 1470^ (onze prociueurs poiu- un inculpé), et pour l'affaire do ViWi, FF 385, fol. 139 (dix -sept procuroiu-s pour trois inculpés).

3. D'après la P.J. 1318, et joindre lo § 2' ci-après, relatif à la légitime défense ; dans la pratique, P.J. 1435, 1439, 14(30.

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