‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 680 sur 997 · Voy. plus loin le § 18^ relatif aux « conseils · texte numérisé non relu

Voy. plus loin le § 18^ relatif aux « conseils

délibération » définitive i, est en situation juridique de « procéder et aler avant en jugement -;);<( il ne diffère plus à jugier ^ ». Il <( assigne » donc « jour en plaine halle » à la ou aux parties, « pour oïr droit pour elle ou contre elles '* ». En vue de rendre sa sentence, il agit naturellement, et d'après des formules connexes, (( selonc le loy et coustume de le ville », « en le manière que le loy de le ville porte en tel cas ^ ». Les échevins, en effet, « disent loy ^ •>', « disent et prononchent le jugement, la sentence ou l'ordenance "^ », assez fréquemment « d'un meisme acort ^-^ ».

Dans Tarrêt, deux sj'stèmes généraux sont forcément possibles i*^, selon qu'il n'est pas « sceu ou prouvé» contre l'inculpé ou que le contraire se produit ". Plus spécialement, les preuves

1. Voy. les extraits donnés p. pi-écédento, n. 7 ; joindre Brassart, Preuves, P.J. 88," p. 147-148.

2. P.J. 1322"^, 1474^1 ; « par le dit Mgr bailliu estoit mis empeecemens que eschevin n'eussent aucune cognoissance et ne procedaissent en jugement du dit cas » ; le Conseil du comte ordonne qu'ils « aront cognissance du fait et cas... et en iront avant en jugement « (1383, 12 nov. ; Arch. comm., reg. AA 94, fol. 72).

4. P.J. 1435'*-'', 143fli", 14G07. g^^i. l'expression de « oïr droit », cf. Guilhiermoz, 6, n. 2.

5. P.J. 131^ 1305^, 13223 (« ooustumier usage, coustume «), 139221, 1473', 154419; Recueil, n"« 245l^i-2^ ^ggfl^ 12 ir,^ 39013

fi. P.J. 149, 427 fin. 729, 1005, 1318, 1380 fin.

7. Exemples natiu'ellement très fréquents. Droit collectif : P.J. 149, 1109, 1275, I32312, 1343'5-« ; — individuel, 31 (« judicium facere »), 404, 663, 710. 796 (« judicio eorum terminare »), 877-881, 987 (« judicia »), 1005, 1080- 1081, 1158, 1222 (« jugemens assis sour yaulx »), 1236, 1305^-^ 1318, I32312, 1335, 1423 fin, 1464», 147411, 15442, 29^ 39.M 42.

9. Il est difficile de déterminer si nous possédons des jugements complets ou seulement des sortes d'abréviations arrangées. Il semble cependant que par ex. les P.J. 1439ii, 1460^, qui sont longues et détaillées, nous reprodui sent des jugeiuents originaux ; la question est déjà plus discutable pour les P.J. 1432^, 1435^, 1442^, beaucoup plus brèves : remarquer en particulier que la première se termine par l'indication « etc. » ; enfin il n'est pas douteux qu'on a affaire à de pures analyses jjour les P.J. 67, 71, 427, 657.

10. Ils sont exposés dans P.J. 1305*" fin et deux lettres royales, Fime du 5 sept. 1332, citée déjà ci-dessus ; 687, n. 2 (u desquieus il en y eut etc.. »), l'autre du 18 déc. 1400, faisant suite à la P.J. 1531 : « quant les [échevins] ont fait leur jugement, soit condempnatojre ou absolutoire.,. v (Arch. comm., AA 51).

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