‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 681 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

font défaut, soit d'abord absolument, que le (( clameur » ou n'ait pas personnellement <( prouvé r- sa plainte ou n'ait pas amené de témoins, auxquels cas ^, c'est lui-même qui est condamné, ou que l'inculpé ait apporté une « sonne loial ^ », une excuse suffisante, ou, d'autre part, que le tribunal n'ait trouvé aucune confirmation du délit ^, et qu'en particulier, il ait jugé que le bailli (( avoit fali à ses preuves, pour quoy, de ses impositions et calenges, il dequiet^» ; ou les preuves ne manquent que relativement, que, à titre matériel, l'inculpé démontre qu'il était en situation de (( légitime défense ^ » ou qu'il n'a pas agi <( à escient », mais qu'il ne savait pas le fait et qu'il a été trompé ^, ou que, moralement, les juges ne peuvent que le « soupçonner ' » : de toutes façons, il n'est pas considéré comme ayant « coupés elfait^ », si bien qu'il peut être « absols et quittés » et qu'au besoin le bailli » doit en oster se main^ ». Inversement, les preuves existent, mais de nouveau à des degrés différents, suivant, en somme, que l'accusé a plus ou moins « d'cssonne » encore : ou elles sont mitigées, quand on n'a que « souspechon i" » contre lui, quoique dans des conditions suffisantes, ou quand il n'a pas mal agi en réalité, mais a eu certainement l'intention de mal faire, et alors l'intention est toujours prise pour le fait^^; ou encore lorsque dans les cas de « corps defïendant », l'inculpé réfugié, on le sait, dans un lieu d'asile et convoqué par le tribunal, fait défaut, déclarant en somme sa culpabilité^^; enfin, les preuves peuvent apparaître

1. P.J. 408^ ; Recueil, n"" 250^, ;320* ; joindre dans la justice civile pénale, 70tl3 ; cf. Bcnnecko, 48. '

3. Voy. par ex. P.J. (563, 710 et j(;indre les documents cités ci-dossous.

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