‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 686 sur 997 · R. F., XII · texte numérisé non relu

R. F., XII

LA VIE TJBBAINE DE DOUAI, l 45

au contraire, et d'après la théorie française, affirmaient que rintéressé devait d'abord se constituer prisonnier, car, pour les faits criminels, personne ne saurait avoir de procureur. En face de cette opposition, le duc décida que tous les auteurs « de playe de banliewe mortelle ou d'homicide » réfugiés « en terre sainte », seraient dans cet endroit même interrogés par les échevins, qui leur demanderaient s'ils voulaient reconnaître ou non le fait \ La négation devant annuler toute relation avec la justice, la première hypothèse seule est envisagée. Si donc l'inculpé avoue et s'il a « proposé « la légitime défense, il y est a recheus . : on l'autorise à confirmer sa proposition et il peut se choisir un représentant. Pendant que lui-même continuera à jouir de son asile, le procureur se chargera de sa défense oificiellement ^ et, de son côté, le baiUi public fera une enquête qui devra se terminer dans les quarante joyrs qui suivront la guérison ou la mort de la victime par conséquent assez rapidement =^. Lorsqu'enfin le jour du jugement est déterminé, les échevins viennent en informer l'inculpé ou son procureur et avertir le premier que, sans doute avec son représentant, il aura à se rendre personneUement à la halle à certain jour qu'ils lui « prefiqueront y., en vue d'entendre le prononcé de la sentence *. A cette fin, les officiers pubhcs l'amèneront devant les échevins ^ mais s'il n'y vient pas, « tout ce qu'il aura dit... sur le dit corps defïendant, ne li vaudra riens » et il sera par conséquent traité comme un criminel ordinaire réfugié dans un heu d'asile ".

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