‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 688 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE

Ainsi, avant l'ordonnance du comte, les uns, qui étaient les membres de la communauté, le Magistrat comme les particuliers, en considérant davantage les privilèges de l'inculpé, voulaient lui laisser plus d'indépendance, et en même temps, puisqu'ils sïnclinaient absolument devant le droit d'asile, ils se reliaient plus nettement au passé ; les avitres, au contraire, les représentants de l'autorité centrale française ou bourguignonne, ne connaissaient, temporairement tout au moins, t^ue la question de fait, laissant de côté l'interprétation possible : que l'inculpé agisse d'abord avec la justice à l'exemple d'un coupable quelconque, on verra ensuite : le c traditionalisme » était, en ce cas, beaucoup moins respecté. Les deux opinions étaient chacune un peu extrêmes, la première accordant peut-être trop de droits à l'accusé, l'autre donnant trop de pouvoir à la justice : en fait, la seconde, qui est déjà celle de l'ordonnance de 1366, nous Tavons dit, ne paraît pas avoir produit d'heureux résultats, puisque les successeurs -de l'autorité française ne crurent pas nécessaire de la maintenir. Justement, leur opinion nouvelle semble avoir concilié les opinions précédentes opposées. Laissant l'intéressé dans l'asile où il s'est réfugié aussi longtemps que la justice n'a pas préparé sa sentence, n'ayant aucune prétention d'empiéter sur l'avenir et sur le parti que Findividu prendra, elle respecte absolument et tout le temps voulu sa liberté, et par cela même, elle marque toute sa déférence envers la religion ; mais, puisqu'elle exige aussi que l'inculpé ne se révolte pas contre la justice de prime abord et qu'en principe il s'incline devant son jugement, elle n'en observe pas moins les prérogatives du tribunal et s'efforce d'empêcher les abus possibles du droit d'asile combinés avec ceux de la légitime défense. Son intervention s'exerce très heureusement aussi en interdisant éuix juges de communiquer à l'avance leur arrêt. L'individu, de son côté, a intérêt à se soumettre à l'ordonnance, c'est-à-dire à ne pas nier et à comparaître, car, en principe, il lui sera difficile de rester longtemps dans l'asile et rien ne dit, au contraire, que la sentence lui ^em défavo-

rable ; en fait, si elle l'est, il conserve évidemment le droit de revenir dans l'église. Bref, que les juges respectent la religion et le particulier la justice. Ainsi, cette ordonnance, dans l'ensemble, paraît être parfaitement louable : c'est que, selon un exemple assez fréquent, les considérations personnelles, auxquelles le Magistrat restait peut-être assez difficilement étranger, pouvaient être écartées plus facilement par l'autorité centrale, qui voyait les choses de plus haut.

Quelques exem])les pratiques de l'extrême fin du xiv*^ siècle ^ ne font que confirmer l'application de l'ordonnance de 1376, sans apprendre, semble-t-il, rien de très spécial par rapport à elle, ni même relativement à la procédure en général, bien que ce second point, en l'absence de documents comparatifs, soit plus difficile à préciser. C'est ainsi qu'une première « signification » faite par les rejDrésentants des pouvoirs pubUc et urbain, le bailli avec deux échevins, à la partie demanderesse ou à son plus proche parent, en vue de lui permettre de se présenter à la halle au cours des débats, j)our y faire toutes déclarations utiles et en somme « contredire le corps défendant ^ », n'était sans doute (pie l'apphcation d'un principe commun à l'ensemble de la procédure. Mais un second avertissement, adressé dans des conditions identiques j)our le jour du jugement ^, n'était peut-être employé que dans les affaires de légitime défense. Quoi qu'il en soit, dans les deux circonstances successives, le ■<■ deffaut » du demandeur, selon l'exemple de tous les cas analogues, lui était, bien entendu, imputé à blâme et assimilé à une reconnaissance indirecte par lui de l'innocence de l'inculpé *, comme le manc[ue de comparution de ce dernier, on l'a vu, entraînait des conséquences comparables à son propre détriment ^. Dans les cas d'acquittement, le système déjà indiqué d'im-

1. Déjà utilisés ci-dessus 706 ; joindre deux simples mentions dans P.J. 139231, 1500.

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