DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
position de pénalités pour l'usage de l'arme subsistait tou-
jours 1 ^.
3' La complicité
La complicité est un délit assez répandu dans le droit douaisien. Elle apparaît sous trois formes distinctes d'un double point de vue. à la fois juridique et «chronologique » : rinstigation antérieure, la participation simultanée et la protection postérieure *"^.
La première manifestation de la faute est toujours indiquée par l'une ou l'autre des deux expressions, dont les formes respectives sont presque toujours aussi exactement semblables entre elles : un individu a esrae » ou « porcace ^ », fait en sorte ou s'efforce qu"un autre commette un délit, ou bien il « fait ou fait faire j» telle chose réi^réhensible ' : quelques très rares fois, on parle de personnes qui « metent conseil à faire maus » ou « enfraignent par aus ne par autrui » un règlement ^. La différence avec les formules précédentes est purement apparente. Dans la vie juridique, les forains sont fréquemment employés par les bourgeois dans ces conditions ^ et, du côté économique, dans la réglementation de la draperie, on constate qu'un forain « fait faire » tel genre d'étoffe interdit dans
1. P.J. 1460^ (la distinction de l'amende et du bannissement ne s'explique pas beaucoup plus nettement que la différence des deux amendes de la P.J. 1275, déjà indiquée ci-dessus, 704, n. 4) ; cf. sans doute 1392^^.
2. Le droit de légitime défense est reconnu dans le Hainant (Cattier, Evolution, 36).
3. Voy. sm- la complicité Bmnner, D. B. G., II, § 128-129 ; nous nous en sommes généralement inspiré.
4. Ces trois modes apparaissent simultanément dans les P.J. 148 et 689.
5. On trouvera des exemples divers de répressions de complicités dans les tableaux des pénalités pom- les ruptures d'accords collectifs et les déUts de «faire mal » : voy. à la fin du t. IV les tableaux I et IV; nous y renvoyons une fois pour toutes.
6. Droit coUectif : P.J. 148^ 154^ ; — indiv-iduel, 131^ 6252, q^q2
7. Droit coUectif : P.J. 138^, 146^-147^ 687^ 691^, 112^-~ ; — individuel, 1251-4, eggi^ 1544I2 ; Recueil, n° 224^.
8. P.J. 591-2,4, 1314^ 24454-55, 2511,», 4091-2. 12043, 147324; Recueil, n" 257'^.
la ville et un tisserand local le lui livre réellement. ^ A l'égard de l'interprétation de ces expressions, tout d'abord entre l'une et l'autre série existe une distinction toujours semblable. On considère surtout successivement le côté intellectuel qui apparaît forcément au début, et le côté matériel de l'influence qui en résulte : on excite l'esprit de façon à faire agir le corps. Mais, en général, on demeure toujours expressément à la préparation du délit, et en effet le coupable primordial n'agit pas de lui-même, mais il veut faire et fera agir par autrui dans l'avenir. L'action même est donc le résultat d'une instigation quelconcpie qui aboutit à un remplacement, et c'est l'individu qui se charge de la seule impulsion qui, tout en ayant commencé, doit finalement être regardé comme le complice de l'autre, puisqu'il n'accomplit pas personnellement le délit : la distinction est expresse. On objectera que les secondes formules, (( fait ou fait faire », « enfraindre par lui ne par autrui ^), parlent aussi bien de l'action que de la complicité : il est vrai, mais il importe peu, car le second élément n'en existe pas moins et dans les formes de la première catégorie de termes. Cette simultanéité a même un avantage, puisqu'on principe, tout en distinguant absolument l'accomplissement de l'excitation, en fait, elle les assimile l'un à l'autre ^ : par conséquent, pénalement, la répression ne doit pas être différente. Or, en faisant abstraction de la dissemblance interne signalée, trop subtile pour que l'on puisse en tenir compte judiciairement, c'est en effet ce que l'on constate, non seulement dans ce cas, mais aussi pour l'autre formule : suivant une expression caractéristicjue, le complice « caroit en autel forfait et en auteil point con ciels meismes ki le fait feroit ^ ». Cette assimilation semble assez naturelle, puis([uc, sr.ns l'imjjulsion préalable, la conséquence
1. Kenieil, n" .315^: cf. « N. ne autros pour lui ncpeiilt janips... tenir estai ») (P.J. 881 fin).
2. Kemar<jU(M' ((iic dan.'; la fornuilc suivante, par analogie, on assimile l'incitation préalable à l'aide simultanée : « Et se borgois... estoit en l'aiue u en le force u aidast — u conseillast — tels gens etc. » (Recueil, n° 259).