DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
au pouvoir central ^. Ensuite, les souvenirs primitifs s'effacent peu à peu et la ville, par exception à un changement général inverse accompli plutôt au détriment de son influence, peut demander un droit pécuniaire plus élevé qu'elle ne l'a fait tout d'abord. Mais les essais d'explication précédents n'ont que la valeur de simples conjectures.
A titre social, l'attribution de l'amende à la partie lésée lui donne la nature de dommages et intérêts ; au profit des différentes autoritc's. elle pouvait présenter un caractère à la fois répressif et fiscal.
Le paiement des « forfaits » s'accomplissait sans doute dans des délais déterminés, mais tout renseignement fait défaut à ce sujet. Préalablement, l'autorité avait parfois le droit de " prendre Avage '^ » dans la maison du condamné, d'établir une sorte d'hypothèque, de faire une espèce de saisie par mesure de sûreté chez des individus peu solvables. L'insolvabilité également avait des conséquences précises inconnues, sauf, on le sait, pour l'amende spéciale de 60 Ib. dont le non-règlement pouvait d'abord amener une u semonse » de la ville et ensuite faisait mettre le condamné « hors loy ^ », peut-être l'assimilant à un individu « tenus com banis ^.^ ». L^n piège d'ailleurs pouvait se constituer débiteur du paiement dans les conditions juridiques habituelles en matière de caution ^ '.
L'amende d'intérêt proprement privé, ce que. d'une façon générale, on peut appeler la composition, le « wergeld * »,
1. « C'est l'amende du ban royal, que les comtes avaient réussi à s'approprier » (Vanderkindere, La politique communale de P. d'Alsace, 755).