‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 720 sur 997 · Cf. Brunner, D. R. G., I · texte numérisé non relu

Cf. Brunner, D. R. G., I

n'existait et ne se maintint régulièrement en somme, que dans le droit collectif ^. Dans le droit individuel d'abord criminel, on vient de le v^oir, non seulement à l'origine elle était peu répandue, mais, théoriquement, elle semble bien être disparue au xiv^ siècle. En fait cependant, à cette dernière époque, avec lapparition du droit public de grâce pour certaines fautes criminelles, le pardon officiel n'est accordé que ;( sauf le droit de partie à poursivir civilement » ou « par ainsi que » le coupable « ait » fait ou « dont il a fait pais » ou « satifïation à partie '^ » : il ne peut être question ainsi que d'une sorte de dédommagement pécuniaire. De plus, dans la justice civile des saisies, des demandes illégales du créancier, dont il est débouté, amènent, entre autres répressions, son paiement de « despens ). au débiteur ^ : ce doit être au fond toujours la même règle. Mais, de part et d'autre, il faut se contenter de mentionner le principe, dont le mode d'accomj)lissement est absolument inconnu et ne peut être supposé.

4' La confiscation

La confiscation n'était une pénalité régulière ni dans son principe ni dans son application. Il en était surtout ainsi dans le droit criminel propre : à l'égard d'abord de la répression qui aurait pu l'entraîner le plus naturellement, la peine capitale ^, on admettait que « le corps » du coupable, ayant « porté le penance dou meflfait », avait expié la faute, et qu'ainsi tout motif de faire souffrir la famille même avait

Page 1