‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 725 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE

la seconde; en général selon le caractère de gravité du délit, tout d'abord, à priori, était simple, ou éventuellement comprenait une clause supplémentaire toujours d'ordre pénal corporel et d'application urbaine, mais d'exécution variable, d'après l'existence ou l'absence de limitation du bannissement ; de plus, si le délit était spécialement grave, sans avoir égard à la longueur de la peine, il pouvait en résulter une nouvelle et alors unique conséquence d'ordre politique public. Du côté de la durée et dans des conditions limitées, tout d'abord de petits bannissements de 3 à 40 jours étaient infligés ^, mais en fait très peu fréquemment, semble-t-il ; ils n'avaient qu'un rôle pénal absolument secondaire. Généralement, le temps de l'expulsion se comptait par années, 1, 2, 3 ou 5, 10 ou 20, avec, parfois, un nombre de jours correspondant, sans doute afin de rendre la pénalité bien complète ^. Dans l'ensemble, cette seconde série de chiffres, par une double analogie avec le système des amendes, appartient régulièrement à la division décimale et, par exception, à l'ordre duodécimal, mais seul le premier mode, en théorie comme en fait, était d'usage courant ^. Le détail doit également être constaté d'une façon pure et simple : il n'y a qu'à admettre que les nombres précédents, presque tous mul-

1. En général 1543^*'' ; pour 3 jotirs, 154^'' (sfnl ex. connu) ; jiour 40 jourSj voy. les tableaux de laénalités II-III de la fin du t. IV.

2. Voy. deux séries graduées intéressantes dans les P.J. lOOfi surtout, puis 1067 ; joindre les deux tableaux II-III cités et les ex. suivants :

1 an P.J. 163, V-VI^, 203^, 27 1^ 629'.

1 an et 1 jour P.J. 1062.

2 ans P.J. 163, VI^b , 629* «.

2 ans et 2 jours P.J. 83^, 154', IôT^Ib , 1277.

3 ans P.J. 6292, 1316.

3 ans et 3 jours P.J. 1006^2, 139244.

5 ans P.J. 1392, 167*, 2572», 6293.

5 ans et 5 joiu-s P.J. 157^ 100611, 1061, 139227, -is,

10 ans P.J. 1464, I47^ 139225 ; Recueil, n" 2462a .

10 ans et 10 jours P.J. 10068-10,

20 ans P.J. 592, 4^ 1573^ 139234.

20 ans et 20 jours P.J. lOOe*'', 13921.

3. Les ex. de bannissements de trois ans paraissent se réduire à ceux qui sont indiqués par les P.J. citées ci-dessus.

tiples les uns des autres, suffisaient aux besoins répressifs. Sous un autre point de vue proprement infamant, les bannissements étaient généralement donnés sans autre formalité ^ ; cependant, lorsqu'ils atteignaient un nombre d'années élevé, que par conséquent ils étaient le résultat d'une faute assez sérieuse, on pouvait les appliquer « sor membre - v ; si donc le coupable rentrait illégalement et s'il était pris, il encourait une punition corporelle. Ensuite, au delà de vingt années, il semblait assurément plus simple de rendre le bannissement perpétuel. Mais, selon le plus ou moins de gravité du délit, une distinction analogue à la précédente se manifestait encore ; la punition était infligée simplement sans limite de temps ^ ou de plus « comme mordreres * » ou « sor le teste ^ », ces deux dernières conséquences étant sans doute similaires : la rentrée du banni l'exposait ainsi à la peine capitale. D'autre part, selon une différence également conditionnelle, mais alors absolument générale et pouvant se superposer sur toutes les précédentes distinctions sans égard à la durée, on se trouvait ou non « bannis pour villain cas ^ », c'est-à-dire que, comme conséquence pratique, la pénalité inversement n'était pas ou était « rachetable et révocable ». Sous le rapport judiciaire, il y avait là une question de forme plutôt que de fond, de circonstance plutôt que de délit, qui n'était jamais, sous le rapj)ort répressible, précisée exactement, et qui, en conséquence, demeurait laissée à l'appréciation des juges ', En

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