‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 741 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

Ces exécutions étaient pour les représentants de l'autorité de véritables fêtes, à chacune desquelles on parle de (( frais et despens de bouce », pendant le temps de la garde ou surtout au retour du « Gibet », qu'on se contentât alors d'entrer dans une taverne ou qu'on donnât un véritable repas ^. Tout ce côté des frais était réglé par la ville, mais la partie so rapportant à (I l'exécution » même, paiement du bourreau et des instruments, revenait surtout au pouvoir public -'^ : c'est que tout d'abord il s'agissait de dépenses somptuaires ou, si l'on veut, sociales, que la commune n'avait que des laisons de régler, mais ensuite, c'était expressément une charge de police qui, comme telle, apj)artenait plutôt à l'autorité centrale. Cette répartition et cette collaboration fiscales demeurent assez intéressantes à titre de confirmation des origines de la justice communale.

7' Les punitions politiques.

Le but essentiel des punitions politiques, dont il a déjà été question ^, était de priver le coupable de privilèges également

1. Voy. les ex. cités Finances, 271, n. 1. Joindie le 14 juin 1310 : paye par les échevins ^i poui- le frait et despens des eschevins, elers et vxrles de halle, que il tirent à le tavierne Pauwellon, au revenir de le justice Pieret dou Pont d'Erpe, le sauvage de Haynnau, liquels fu justichies de pendre ie XIX^ joiudou dit mois : porta li dis frais 38 s. 4 d. ; et 13 s. 4 d., poiu' le liuage de 8 kevauls » (Comtes de mai-sept. 1350 ; Arch. comm., CC 200«erjl).

2. Comptes du bailli, publ. dans Brassart, Preuves, t. II. nP 129, p. 277-

3. En ei^'et les comptes de la ville de 1392-93 mentionnent parmi les dépenses dites « parties communes ', 13 Ib. 10 s., payés aux deux « pondeur de Lille et... d'Arras pour leur paine et travail de estre venu à Doiiay à le requeste du bailli, en intencion de faire justice de G. et T. de Silly et pour avoir séjoui-né à Douay pour ceste cause, le pendeur de Lille 7 jours et cellui d'Arras 9 jours » (Arch. comm., CC 202, p. 368). Bien que cette mention paraisse être unique dans les comptes de cette époque, faut-il en conclure que la ville payait proprement les frais de préparation et de suite de l'exécution, c'est-à-dire les dépenses de séjoiu" du bourreau, et le pouvoir public, comme l'indiquent les mentions données ci-dessus 751, les frais de l'exécution seule ?

4. Voy. plus haut 422-424 ; nous n'avons pu naturellement é\àter quelques répétitions, tout en envisageant successivement des points de vue différents.

politi(|ues, auxquels il avait droit comme membre de la communauté. En général, croirait-on, il pouvait être exclu de tout « aiue et conseil des eschevins, d'aiuwe de ban ne d'assise fait por sen avantage » : c'étaient là, à ^'rai dire, des prescriptions un peu vagues, qui se devinent peut-être mieux qu'elles ne se précisent ^. La natiu'e de ces pénalités était officielle ou privée. D'une 2)art, du point de vue proprement j^olitique ou mieux constitutionnel et administratif, on voyait d'abord, sous le rapport personnel, la punition d'être « liostéz » du Magistrat comme de tout <( office » urbain ^, que le coupable, au moment de sa condamnation, fut simple particulier et qu'on l'excluât du droit d'entrer dans une fonction ou dans toutes ^, ou que, se trouvant en charge, il « })erdit sen mestier » et fut k ])rivés de sen office ^ )> ; du côté réel, à titre fiscal, en cas de concussion, on avait l'obligation de rembourser à la cité, sur sa propre fortinie, la perte (pi'on lui avait fait éprouver ^. En second lieu, sous le rapport privé et d'abord juridique, l'intéressé se voyait su])primer toute protection urbaine, sauf au sujet des trêves, en raison, on le sait, de la nature collective de ces affaires, dans les(pielles un individu, par ailleurs coupable volontaire, pouvait malgré lui se trouver englobé ^, ou encore il subissait la peine de n'être pas (t creus en tesmoinage porter », à l'exclusion des cas de procès pour dettes, probablement ])ar suite du caractère simplement civil des questions "^ ; puis, du côté écononii({ue, la

1. P.J. 5352, 704"^ 1547** ; Recueil, 11° 321^^ ; il est iHobable, eouimo nous l'avons déjà siqjposé (421, n. 1), qvie cette protection était, en généi-al, do but purement judiciaù'e, et en particulier se rapjDortait à la délivrance de « lettres » de témoignages de la ville en faveur des réclamants poiu- certains cas de justice collective (P.J. 157^*^, 1023 (v), 0873) ; individuelle (182», 5352) ou civile pénale (06», 7043.7053, 15478).

Page 1