Voy. ci-dessus, 751, n
4. Voj^ ci-dessus 751 n. 6 ; même les P.J. 1455 et 15-441' indiquent peut-être aussi la pendaison comme les autres exemples citez.
5. D'une part, P.J. 15441" ; de l'autre 1544li-l- et dans la pratique, 13501.
7. D'une part, « pour le sallaiie... [du] pendeiu- à Lille, pour avoir fait justice d'une femme..., qui, pour ses démérites, fu arse en le v. de D. » (Comptes du bailli de 1388 ; Bra.ssart, Preuves, t. II, n'' 129, p. 278) ; de l'autre, voy. ci-dessus 751, n. 5.
LA VIE UKBAINE DE DOUAT, I 48
Enfin, et d'une façon en somme purement éventuelle, en 1322, lors de l'émeute des marchands de blé, deux femmes, bannies « par leurs mauvaises lanwes et par leurs mauvais parlers », furent prévenues que si elles rentraient, (( on en feroit justice si comme d'enfouir toutes vives ^ » : on peut espérer qu'on cherchait surtout à leur inspirer une crainte salutaire. L'application des peines est très mal connue. Suivant un principe général très compréhensible, le Magistrat ordonnait dans le jugement au bailli, à l'officier de police, de le « faire » exécutera. En réalité, pour les peines infamantes et les mutilations, tout renseignement fait défaut : peut-être un simple sergent public ou urbain suffisait-il à les appliquer. La rareté des répressions de cet ordre faisait en effet que la ville n'avait pas de bourreau urbain et, au moins pour l'accomplissement de la peine de mort, devait emprunter celui d'une ville voisine. A l'extrême fin du xiv^ siècle, seule épofpie qui puisse être éclaircie, elle se" sert du « bourreil » de Cambrai ou du u pendeur » d'Arras ou de Lille ^. A ce sujet, la sentence prononcée, le condamné était ramené suivant les époques, soit à la ])rison du châtelain, ainsi qu'au xiii*^ siècle on paraît le constater K soit à la prison de la halle, d'après l'habitude certaine de répot[ue suivante, où le gardaient nuit et jour le bailli, des sergents publics et des « wettes » urbains, exemple d'une nouvelle collaboration ^. Le moment venu de faire justice, les échevins devaient « parler à lui ^ » et dans la compagnie de ses gardiens, on l'emmenait en dehors de la ville, mais dans l'échevinage, en un endroit un peu élevé nommé « le Gibet ' ».
3. Voy. les ex. cités ci-dessus 751, extraits des comptes du bailli, et quelques autres passim, mais les cas sont très peu nombreux : pour toute la série de 1388 à 140Q, la seule qui soit conservée pendant l'époque qui nous intéresse, on n'en compte pas plus d'une dizaine.