Voy. p. précédent(\ n
10. Tel est sans doute le cas au sujet des ruptures de trêves pour lesquelles les peines politiqvies seules n'aïu-aient eu aucune signification, mais l'ex. n'est pas absolument clair; voy ci-dessus n. 7.
punissables naturellement par une réunion de répressions de ces deux mêmes ordres ; pour le non-paiement des dettes, au contraire, on avait affaire à un délit essentiellement civil qui ne devait être réprimé que dans des conditions semblables.
Mais, malgré la diversité des natures respectives de ces fautes, toutes dans l'ensemble avaient un caractère parti 3Ulièrement grave en tant qu'attaques contre le gouvernement, la t'aniille. la pr()|»riété : mi y voyait corres))ondre justement là rigueur assez aee.usée de la iéj>ression, qui avait une tendance générale à l'aire du coupable un être politiquement négatif, une sorte de proscrit civil ou de forain résident. Finalement, d'ailleurs, de telles pénalités, en dépit de combinaisons possibles, ne privaient l'intéressé que partiellement des droits de la bourgeoisie et, le laissant sur place, ne lui en enlevaient aucune des obligations. Au fond, l'exclusion complète de la communauté était surtout le bannissement, d'ailleurs infiniment plus répandu que les peines politiques, de genre assez spécial et d'usage également restreint ^.
8' Les pèlerinages ^
Les « pèlerinages » ou « volages », mentionnés dès le xiii^ siècle pour le droit collectif ^, n'apparaissent pour le droit individuel et ne sont même en général bien connus qu'au xiv^. Les lieux de déplacements, à la fin de cette dernière époque, étaient au nombre d'une cinquantaine ^. Ils se trouvaient
1 Siir les pénalités politiques à Valenciennes, Bauchond, 241-245.
2. Bibliographie. Schmitz, Siihnewallfahrten, 26 ss. ; joindre à la rigueur les ou\Tages généraux suivants : pour Tournai, Nédonchel, 116-118, et même dans les publications de textes de Benary, index 3, sub v" pèlerinages, et de Verriest, Le registre de la loi de 1302, table des matières, de même ; le Hainaut, Cattier, Evolution, 86-87 ; Valenciennes, Bauchond, 232-240 ; le Brabant, Poullet, Le droit pénal, 259-260; Namur, Wodon, 186-192; Liège, Poullet, Le droit criminel, 525-530.
4. Voy. une intéressante liste de l'époque bourguignonne dans P.J. 1543 ; dans la pratique, joindre siu-tout P.J. 1392 et les numéros cités ci-dessous.