DEUXIÈME PARTIE. --= HISTOIRE JURIDIQUE
oées partiellement ou complétées par celle de la confiscation de l'objet délictueux, armes et même cheval, sans que d'ailleurs la différence d'emploi de chaque peine s'aperçoive bien clairement ^. Le Magistrat était même tellement strict à ce sujet que, par une prescription d'un genre assez exceptionnel, la simple intention de « faire mal en sacquant espée et passant avant aultrui, ja ne luy fache-on riens », était sévèrement punie ^. On ne faisait à ces principes que Cj[uelques rares exceptions pour les habitants, plus rares encore pour les étrangers, que ce tut à des fins personnelles ou réelles ei dans des situations ordinaires ou circonstancielles. C'est ainsi que d'une façon courante et d'abord pour les résidents, « li barbeteres » ou « li recouseres », l'un qui va (( por rere aucun preudoume », l'autre « por rekeusdre », pouvaient porter leurs instruments par la ville, mais « adonkes si les portent à veue ^ ». Le chevafier, comme tel, était toujours mis hors de cause ^. D'un autre point de vue surtout réel ^, si on partait avec ses armes « por refaire u por forbir » ou pour se rendre en dehors des murs, ou si on y rentrait au contraire, ou encore on empruntait celles d'autrui, on était autorisé, en principe, à (( porter quels armures que on voira », mais, en fait, j)Ourvu que toujours on fasse les trajets nécessaires ^( droite voie ». Que de même on allât au feu, « puet-on aler warni de ses armes, » mais « sans ooutel et sans broke et sans ferir » autrui, avec des haches ou des instruments analogues d'un genre mixte et d'un emploi en effet utile dans les incendies ^. Si, d'autre })art, les forains se livraient à une attaque, les habitants devaient naturellement aussi arriver (( warnis de ses armures ; et cette fois, avec toutes celles que l'on voulait, mais, spécifiet-on de nouveau avec une double réserve, si sur le moment on
1. Pour la in'atique, on ne peut citer que P.J. 1392^ et à la rigueur 1474^" "''.
2. P.J. 154421 ; dans la pratique, à la rigueur, 1383 et 139219.