‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 751 sur 997 · Voy. plus haut 03G-G · texte numérisé non relu

Voy. plus haut 03G-G

soit ])arce que les individus travaillant aux routes et fossés accomplissaient une soite de service administratif et d'une importance essentielle, et devenaient ainsi comparables à des fonctionnaires.

La pénalité des injures, en princij^e, était d'une nature partout identic£ue et comprenait l'union d'une amende toujours fixée et d'un bannissement souvent à déterminer. Du côté personnel alors, selon des formes plus précises, une distinction devait être établie entre les échevins, leurs remplaçants judiciaires, comme les paiseurs, et même les particuliers mis en cause par exception, tous assimilables les uns aux autres, et les agents urbains inférieurs. A l'égard des premiers, d'après la théorie législative du xiii"^ siècle surtout, l'amende s'élevait à 50 Ib. et l'expulsion à un ou deux ans ^ ; mais, dans la pratique, d'après une série de condamnations déjà mentionnées de la seconde moitié de la période séculaire suivante, de nature constitutionnelle générale et plus précisément résultant d'injures dites au Magistrat, les coupables étaient, dans l'ensemble, punis d'une à deux amendes de 5 Ib. juscpi'au besoin 50, et d'un ou deux pèlerinages ^ : ces exemples offrent ainsi une application intéressante du principe de la décomposition de la faute et de la multiplicité des pénalités. D'autre jiart, au sujet des waites, des connétables, des esgardeurs, et en l^articulier pour ces derniers, des prescriptions théoriques nombreuses et appartenant à toute l'époque historique nous sont restées : la punition se trouve être presque invariablement de (( 10 Ib. et banis ^ )>. La pratique, par contre, est

1. On distingue l'injure dite sur l'échovin (10 Ib. et banni : P.J. 401^, 1544^1), de celle dite à l'échevin dans les cas ordinaires (50 Ib. et banni un an : P.J. 4012-3 (lé § 3 paraît d'ailleurs une superfluité), 1544^^^ g^ ^ l'échevin ou mi paiseur dans les cas de droit collectif plus graves (50 Ib. et banni deux ans, ou deux ans et deux jours : P.J. 141, 157'^^).

2. P.J. 1210, 1212, 1.307 (vui pèlerinage seul), 1344 ; voy. encore une pénalité d'un bannissement de dix ans sans amende (1392^^). — Poiu' les particuliers, le seul cas connu, qui comporte d'aillevu-s des injures dites à deux personnes, est pvmi'de deux amendes, Time de 60 Ib., mais l'autre de 40 s., et d'un pèlerinage (139240).

3. En général : Finances, P.J. 51 ; waites, P.J. 193*^ ; connétables, 192^ ; esgardeurs, 2402i, 94442^ 24G«, 279', 283\ 28930-2901", 1473'"''', 1477^^, 1544^1;

DEUXIliME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE 765

inconnue, seulement les exemples précédents relatifs aux échevins montrent que la réalité pouvait modifier passablement la réglementation ^.

2' Le port des annvs.

L'usage u d'armes » ou u armures ^ » fort diverses ^, mais toutes i)lus ou moins « esmolues * », à Douai comme dans toute la région, semblait être si répandu que ces objets constituaient pour ainsi dire un élément essentiel de la vie de famille : non seulement plusieurs règlements officiels relatifs à leur emploi paraissent bien prouver qu'elles faisaient partie de riiabillement courant, mais, en fait, de nombreux testaments qui mentionnent des legs « d'armures ^ », montrent que ces dernières ne pouvaient (pi'être un des « mœbles » fami-

Eecueil, n°'' 2191^, 225l«, 229^9, 25()ii, 3841', 390l-. Joindi-e quelques exceptions plus ou moins obsciu-es :

20 s. d'esterlin esgardeurs à Tétranger P. J. 56^^

5 Ib. » » 321»

' simples wardes des portes » 192^

40 s. et banni » 336^

5 1b. » simples lieurs de fourrage » 240^^,244^2

banni » 190, 248^2, 2891»

50 Ib. et un an d'exclusion du métier csgardem-s à l'étranger » 3752^

1. Poui- les agents du pouvoir public, on ne possède qu'un ex. théorique : injures au bailli ou aux sergents : 10 Ib. seulement et banni (P.J. 133^), et deux ex. pratiques d'injures au bailli : un ou deux pèlerinages (1418 et 1371).

2. Mentions générales ,: P.J. 13l2-132i-^ 151, C24, 643^, 883^, 889, 893^, 894, 992, 1030 ; joindi-e les n. suivantes.

3. Voy. des mentions d'armes spéciales, non seulement dans les bans qui leur sont proprement relatifs (P.J. 163-169 et 629), mais dans plusiem-s documents théoriques (154^, 676, 983, 1544', 20-22 24 . Finances, P.J. 88, II, p. 497), ou pratiques (879, 883, 889, 1306, 1317, 13222-13231, 1343 § 1 iin, 1383, 13921, », i», 24, 30^ ^424, 1475, 1500) et pom- ces derniers, joindi-e les indications concernant la guerre de Douai et Lille en 1284 données p. suivante, n. 1.

5. Voy. Recutil, n^ 373, p. 303, 1. 24, et joindre des testaments du 10 juin 1382, de Th. d'Aghenes; du 27 août, de J. Dou Clerc, du 11 juillet 1385, de J. d'Ambrive (Arch. comm., FF 864) ; du 18 sept. 1387, de S. Ly Wintoes ; du 25 juillet 1388, de G. Hive (FF 865) et du 2 mars 1400, de J. Poullan (FF 868).

liaux les plus courants. Historiquement, d'abord en 1284, lors de la guerre civile de Douai et Lille, s'il est vrai que les temps étaient un peu troublés, chacun, comme par hasard, se trouvait muni de moyens d'attac|ue ou de défense variés ^. Encore au début du xiv^ siècle ^, un bailli régional se plaint au pouvoir royal de ce que, lorsque les habitants « issent hors de leurs maisons », « il portent... armures, soient noble ou non » et il demande « se on en fera aucune deffense sour ce, car il sera dur à oster ». En effet, on lui répond de « ne rien faire », car ce serait « trop dure et esmerveillable chose à faire ». Ces habitudes si enracinées étaient d'autant plus dangereuses que les armes se trouvaient non seulement aux mains des habitants de la ville, mais dans celles des forains qui, dans des conditions plus ou moins secrètes, s'introduisaient, on le sait, avec elles, pour « faire mal » aux bourgeois ^.

Rien n'est donc plus com^îréhensible, si ces moyens d'attaque sont de certaines natures * ou dépassent des dimension;s spécifiées ^, que de voir une série de bans échevinaux en interdire ou tout au moins en réglementer « le port », qu'il s'agisse de résidents ou de forains, régulièrement sous peine d'amendes combinées avec des bannissements et en général selon les deux formes ordinaires de 10 Ib. et d'une expulsion à déterminer ® ou de 50 Ib. et d'un à trois ans de proscription '. pénalités qui, pour les seuls étrangers ^, peuvent être rempla-

1. Ne fut-ce d'ailleurs que de simples « basions » ; voy. par ex. 25-26, 45-46, 60, 78, sui'tout 61, 71-72, etc.

2. « Ai'ticles baillies par Pieron Le Jiimel, bailliu de Tournesis, poiu' avoir esclarchissement » (Arch. nation., J 572*).

Page 1